Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-43.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.342
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société Agence générale d'informations régionales (AGIR), société anonyme, dont le siège social est ...,
2°) La société LE PROGRES, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Denis Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Agir et de la société Le Progrès, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 1986), que M. Y... a été, le 1er octobre 1982, engagé en qualité de journaliste pigiste professionnel par la société Le Progrès, éditrice du journal Le Progrès de Lyon ; qu'en cette qualité, il a écrit des articles pour l'édition "Zone-Alpes" du journal demandés par l'Agence générale d'informations régionales (AGIR) et rétribués par elle ; qu'à la suite de la suspension de la parution de l'édition "Zone-Alpes", aucun travail n'a été commandé à M. Y..., à partir du 1er août 1983 ; Attendu, en premier lieu, que la société Le Progrès fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que du 1er octobre 1982 au 1er août 1983 avait existé entre elle et M. Y... un contrat de travail et d'avoir dit que la rupture de ce contrat lui était imputable et était intervenu, pour des causes économiques, sans que soient suivies par elle les prescriptions relatives à ce mode de licenciement alors, selon le pourvoi qu'est regardé comme l'employeur l'entreprise à l'égard de laquelle le salarié est placé dans un lien de subordination juridique et qui notamment donne les directives et prend en charge les salaires quand bien même le salarié recevrait, pour des raisons d'ordre pratique des instructions de la part d'une autre entreprise avec laquelle il n'a aucun lien de droit ; que dès lors, la cour d'appel en jugeant que M. Y... n'avait pu être pris en charge par la société Agir parce que celle-ci, même si elle se trouvait être l'organisme payeur, n'avait pas prouvé avoir racheté la société Le Progrès, mettant ainsi à la charge des sociétés une preuve qui n'avait aucune influence sur la détermination du véritable employeur et attribuant cette qualité à la société Le Progrès au seul motif que M. Y... avait reçu des instructions
pour le paiement de ses notes de frais, sans caractériser en tous ses éléments l'existence d'un lien de subordination entre la société Le Progrès et M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, que la société Agir reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle garantirait et relèverait la société Le Progrès pour le paiement des sommes versées à M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que l'employeur était la société Le Progrès, mais en condamnant par ailleurs, sans préciser sur quel fondement, la société Agir à laquelle elle n'a pourtant pas reconnu la qualité d'employeur, à relever et garantir la société d'éditions dans le paiement des diverses indemnités octroyées au journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que les sociétés, dont les intérêts étaient opposés et qui sont représentées par le même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ont par le même acte formé un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi qui présente des moyens de nature à préjudicier aux intérêts réciproques des parties n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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