Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05161
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05161 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQHU
Monsieur [W] [E]
c/
Mutualité [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°21/01100) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 16 Janvier 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mutualité [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représenté par Monsieur [X], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [W] [E], né en 1962, exerce une activité agricole non salariée de viticulteur, depuis le 1er janvier 1980.
2- M. [E] a effectué une demande de régularisation de ses cotisations assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989.
3- Par courriers des 30 octobre 2020 et 10 février 2021, la [6] a rejeté la demande de M. [E] au motif que l'article D.732-52 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de payer des cotisations prescrites.
4- Le 28 avril 2021, la commission de recours amiable de la [6], saisie par M. [E], a rejeté la contestation de ce dernier en confirmant l'impossibilité pour le chef d'exploitation de régulariser les cotisations d'assurance vieillesse non salariées agricoles prescrites.
5- Par requête du 6 septembre 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision explicite de rejet.
6- Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a débouté M. [E] de toutes ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
7- Par déclaration électronique du 14 novembre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
8- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 2 mai 2025, et reprises oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- enjoindre à la [6] de faire droit à sa demande de régularisation portant sur les cotisations d'assurance vieillesse non salariées agricoles pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989,
A titre subsidiaire,
- condamner la [6] à l'indemniser au titre de la perte résultant pour lui de la non prise en compte de la période de cotisations du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989 et avant dire-droit, enjoindre à la [6] de calculer le montant de cette perte et subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de calculer le montant de cette perte, aux frais exclusifs de la [6],
En tout état de cause,
- condamner la [6] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
10- Au soutien de sa demande de régularisation, il fait valoir en substance d'une part que
- les dispositions des articles D.732-50 à D.732-52 du code rural et de la pêche maritime, issues du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 entré en vigueur le 22 avril 2005, ne sont pas applicables dès lors qu'avant la parution de ce décret, le chef d'exploitation était en droit de solliciter le paiement de ses arriérés de cotisations à tout moment et que les cotisations pour lesquelles la régularisation est demandée portent sur une période antérieure à 2005,
- la période concernée au titre de la demande en paiement des cotisations porte sur les années 1980 à 1989 alors que le décret de 2005 ne prévoit aucune disposition transitoire de sorte que ce décret ne peut s'appliquer qu'aux cotisations dues à compter du 23 avril 2005 et non aux cotisations dues pour une période antérieure,
- le critère d'application dans le temps du décret n'est pas la date de la demande de régularisation par le cotisant mais la période concernée par la demande de paiement des cotisations,
- la [5] et le premier juge auraient dû appliquer les dispositions en vigueur au moment de la période concernée et en conséquence considérer qu'aucune prescription ne lui est opposable,
d'autre part que :
- les dispositions du décret de 2005 doivent être écartées en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) et de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CESDH,
- l'article D.732-52 du code rural et de la pêche maritime accorde la possibilité aux seuls conjoints de l'exploitant et aux membres de la famille de régulariser a posteriori le paiement de leurs cotisations quand même bien ces dernières seraient prescrites, à l'exclusion du chef d'exploitation,
- le premier juge n'a pas expliqué en quoi cette disposition discriminatoire serait conforme à l'intérêt général ni en quoi elle ne portait pas une atteinte déraisonnable au droit de propriété de l'agriculteur chef d'exploitation,
- au vu du contrôle de conventionnalité, un tel traitement inégalitaire ne repose à l'évidence sur aucune considération objective,
- il est injustifié de priver un agriculteur de ce droit au seul motif qu'il est chef d'exploitation alors qu'il est reconnu en faveur d'autres professionnels exerçant également pour leur propre compte (les professions libérales, les professions réglementées ou encore les avocats),
- l'atteinte à son droit de propriété est d'autant plus flagrante que c'est en raison d'un problème technique rencontré par la [5] qu'il a été empêché d'acquérir les points correspondant à une période au cours de laquelle il a pourtant travaillé,
- ce blocage n'est pas justifié par un motif d'intérêt général à savoir le financement des caisses de retraite puisqu'il veut payer les cotisations non appelées ce qui contribuerait au financement desdites caisses,
de dernière part que :
- il n'a su que tardivement qu'il n'avait pas payé ses cotisations pour sa pension de retraite puisqu'elles n'ont jamais été appelées,
- la [5] ne démontre pas qu'elle lui aurait envoyé un courrier en 1993 l'invitant à régulariser sa situation et qu'il l'aurait reçu,
- le point de départ triennal est donc le jour où la [5] lui a transmis un appel de cotisations ou à défaut le jour de la liquidation de ses droits à la retraite,
- le délai de prescription n'a jamais pu courir puisque la [5] n'a jamais émis les appels de cotisations pour la période de 1980 à 1989 et qu'il n'a jamais fait liquider ses droits à la retraite,
- à supposer que la prescription serait acquise, il y a renoncé à plusieurs reprises peu important que cette renonciation intervienne avant ou après 2005.
11- A titre subsidiaire, il soutient pour l'essentiel que :
- l'organisme de sécurité sociale a commis une faute de gestion lui ayant causé un préjudice qui doit être indemnisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la [5] n'a pas émis les appels de cotisations qui s'imposaient et ne l'a pas informé que la possibilité de régulariser la situation s'éteindrait avec l'entrée en vigueur du décret de 2005,
- son préjudice n'a pas à être démontré par la consistance de ses revenus puisqu'il est acquis que l'absence de cotisations pendant 9 années lui a fait perdre des chances d'obtenir des points de retraite et donc d'obtenir une pension de retraite correspondant aux années travaillées,
- son préjudice financier est incontestable,
- il devra travailler 9 ans de plus pour percevoir une retraite au taux plein et ce uniquement à cause d'une faute commise par la [5],
- sur le quantum de son préjudice de perte de chance de bénéficier d'une retraite à taux plein, il estime que seule la [5], et à défaut un expert, peut calculer le montant de la pension qu'il serait en droit de percevoir s'il pouvait régulariser sa situation pour la période 1980-1989.
12- Aux termes de ses dernières conclusions remises et reprises oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [E] de ses demandes.
13- Elle rappelle qu'en application de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, son action en recouvrement des cotisations se prescrit par trois ans. Elle ajoute que l'adhérent ne dispose que de trois ans suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues pour en demander le calcul de sorte que l'action en régularisation de l'assuré n'est pas imprescriptible. Elle explique que jusqu'au décret du 19 avril 2005, M. [E] était en droit de solliciter la levée de la prescription au-delà de la période de trois ans mais que depuis cette date, les textes ne lui confèrent plus ce droit. Elle précise que la lecture combinée des articles D.732-51 et D.732-52 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à compter du 22 avril 2005 ne permet plus au chef d'exploitation de payer des cotisations prescrites. Elle affirme que les textes sont conformes avec la CESDH de sorte qu'elle n'a fait qu'une application des textes qui s'imposent à elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de régularisation des cotisations
14- En application de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non-salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
15- Aux termes de l'article D.752-31 du CRPM, issu du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code :
'Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.'
16- L'article D.752-32 du même code, issu du décret n°2005-368 précité, prévoit quant à lui que :
'Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Les versements des cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.'
17- Il en résulte qu'à compter du 23 avril 2005, soit le lendemain de la date de publication du JO du décret n°2005-368, le chef d'exploitation agricole ne peut plus s'acquitter des cotisations prescrites, et plus précisément des cotisations datant de plus de trois à compter de leur date d'exigibilité, la dérogation prévue par l'article D.732-52 précité ne lui étant pas applicable.
18- La cour rappelle par ailleurs que si l'article 2 du code civil prévoit que ' La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif' et si l'article L.221-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que 'Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date', la loi nouvelle ou le règlement nouveau s'applique immédiatement à la constitution et à l'extinction de situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur et s'applique également immédiatement aux effets futurs d'une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur.
19- En l'espèce, il est acquis que M. [E] n'a pas payé avant le 23 avril 2005 ses cotisations d'assurance vieillesse à la [5] entre janvier 1980 et décembre 1989. Sa situation juridique par rapport au paiement de ces cotisations n'était donc pas définitivement constituée lors de l'entrée en vigueur du décret du 19 août 2005. En conséquence, les dispositions issues de ce décret sont applicables à ces cotisations de sorte qu'au jour de sa demande de régularisation en 2017, M. [E] n'avait plus la possibilité de les payer puisqu'elles étaient prescrites. La cour relève à cet égard qu'il importe peu que lesdites cotisations n'aient pas fait l'objet d'un appel de la part de la [6] dès lors que la prescription triennale des cotisations court à compter de la date d'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les dispositions générales de l'article 2240 du code civil n'ayant pas lieu de s'appliquer alors que des dispositions spéciales existent sur la prescription des cotisations. C'est, en outre, à tort que M. [E] prétend avoir valablement renoncé à plusieurs reprises à la prescription, en se fondant sur les articles 2250 et 2251 du code civil, puisque ces dispositions de droit commun ne peuvent déroger aux dispositions spéciales du [4] qui interdisent au chef d'exploitation agricole de payer des cotisations prescrites.
20- M. [E] se prévalant de la non-conformité de l'article D.732-52 du CRPM à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et à l'article 1er de son protocole additionnel, comme instituant une discrimination injustifiée à l'égard du chef d'exploitation agricole, il est rappelé que :
- selon le premier, intitulé "interdiction de discrimination", la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation;
- selon le deuxième, intitulé "protection de la propriété", toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
21- La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. La Cour Européenne des droits de l'homme considère qu'une distinction ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable » lorsqu'elle ne poursuit pas un « but légitime » ou qu'il n'y a pas un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
22- Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement.
Une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale. Toutefois, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour Européenne des droits de l'Homme à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité.
23- Il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n°1 (ou "protocole additionnel") de cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les États signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnues par la Convention, sans distinction aucune.
24- Selon la CESDH, les principes qui s'appliquent généralement aux affaires concernant l'article 1 du Protocole n°1 gardent toute leur pertinence en matière de prestations sociales. En particulier, ladite clause ne crée pas un droit à acquérir des biens. Elle n'impose aucune restriction à la liberté pour les États contractants de décider d'instaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime. En revanche, dès lors qu'un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale 'que l'octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations', cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1 du Protocole n°1 pour les personnes remplissant ses conditions.
25- Lorsqu'un requérant formule un grief au terme duquel il a été privé en tout ou partie, et pour un motif discriminatoire visé à l'article 14 de la CESDH, qui garantit le droit de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, d'une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n'eût été la condition d'octroi litigieuse, l'intéressé aurait eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir la prestation en cause.
26- Si le Protocole n°1 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu'un État décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14.
27- En l'espèce, si l'article D.732-52 du CRPM introduit effectivement une différence de traitement quant à la possibilité de régularisation des cotisations d'assurance vieillesse prescrites entre le chef d'exploitation d'un côté et le conjoint du chef d'exploitation et les membres de la famille d'un autre côté, cette différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable. Il est en effet rappelé que le chef d'exploitation doit payer des cotisations sur la base de ses revenus agricoles et que si ses revenus sont nuls ou négatifs, il doit tout de même payer certaines cotisations calculées sur des assiettes minimales tandis que le conjoint de l'exploitant agricole ou les membres de la famille peuvent bénéficier d'un statut qui leur permet d'accéder à une protection sociale sans avoir à payer des cotisations aussi élevées et aussi obligatoires que celles du chef d'exploitation, surtout en cas de faibles revenus ou d'absence de rémunération. Le conjoint du chef d'exploitation et les aidants familiaux ne sont donc pas dans la même situation que le chef d'exploitation lui-même de sorte que la dérogation prévue par l'article D.732-52 du CRPM n'est pas discriminatoire.
28- Il est enfin inopérant pour M. [E] de faire valoir que des professions libérales ou des professions réglementées pourraient payer des cotisations prescrites alors que lesdites professions ne sont pas soumises au même régime de sécurité sociale que les chefs d'exploitation agricole de sorte que M. [E] ne se trouve pas dans une situation comparable.
29- Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande tendant à régulariser les cotisations d'assurance vieillesse pour la période de janvier 1980 à décembre 1989, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
30- Aux termes de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil : ' tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
31- En l'espèce, aucune faute ne peut être imputée à la [6] pour n'avoir pas informé M. [E] que la possibilité de régulariser ses cotisations prescrites s'éteindrait avec l'entrée en vigueur du décret 2005-368 du 19 août 2005 dès lors que l'organisme de sécurité sociale n'avait nullement l'obligation de délivrer une telle information et que M. [E] ne démontre pas que la [6] était détentrice de cette information avant la publication au JO du décret.
32- En revanche, il est acquis que la [6] n'a pas appelé les cotisations dues par M. [E] entre 1980 et 1989, ce qui caractérise une faute de gestion.
33-Si M. [E] affirme que cette faute de gestion va l'obliger à travailler 9 ans de plus pour percevoir une retraite à taux plein, la cour relève qu'il ne tire de ce moyen aucune conclusion juridique puisqu'il ne formule aucune prétention indemnitaire afférente.
34- La cour observe par ailleurs que M. [E] est toujours en activité et n'a pas fait valoir ses droits à la retraite de sorte que la perte de chance alléguée de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein est hypothétique. Il n'est en outre pas justifié d'ordonner à la [5] ou à un expert judiciaire de calculer le montant de la perte résultant de la non-prise en compte de la période de cotisations du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989 dans la mesure où la perte alléguée est également hypothétique, seul un préjudice certain et direct pouvant faire l'objet d'une indemnisation.
35- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
36- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
37- M. [E] qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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