Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22125000047
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00179 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOOU
AFFAIRE : [L] [T] [Y] épouse [E] C/ [F] [S]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [L] [T] [Y] épouse [E]
demeurant 7, allée Sonia Delaunay - Appartement 721 - 94800 VILLEJUIF
Non comparante, représentée par Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 308
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
détenu : DDSE, 34 rue Debussy - 94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 mai 2022 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [F] [S] prévenu, de [L] [Y] partie civile, [F] [S] a été reconnu coupable d’avoir à Vitry sur Seine le 12 février 2022 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 100 jours, au préjudice de [L] [Y], en état de récidive légale
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [F] [S] responsable du préjudice subi par [L] [Y],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [B],Condamné [F] [S] à verser à [L] [Y] une indemnité provisionnelle de 1200 €,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 27 janvier 2023.
Par courrier et conclusions reçus au greffe du tribunal le 1er août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s’est constituée et sollicite :
-la somme de 5475.93 €au titre de ses débours,
-la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert le Dr [Z] a déposé son rapport le 3 mai 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire total les 12 et 13 février 2022, le 31/10/2022déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14/02 au31/03/2022,déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 01/04 au 30/10/2022 déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 01/11au 30/11/22déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 01/12au 15/03/23incidence professionnelle, n’a pu faire une formation dans les pompes funebressouffrances endurées : 3.5/7,date de consolidation : 15/03/23déficit fonctionnel permanent à 13%,préjudice esthétique temporaire : 2/7 préjudice esthétique permanent : 0.5/7
À cette audience, [L] [Y], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 mai 2024, demande au tribunal de condamner [F] [S] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 2250 € souffrances endurées : 8000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 2990 eurospréjudice esthétique provisoire : 3000 eurospréjudice esthétique permanent : 1000eurospréjudice de formation : 2500 €Condamner [F] [S] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [F] [S] aux dépensOrdonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [F] [S], bien que régulièrement cité en étude par acte du 16 mai 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024.
Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[F] [S] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [L] [Y], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 5 mai 2022.
La responsabilité de [F] [S] et le droit à indemnisation de [L] [Y] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
La CPAM du Val-de-Marne est intervenue dans la procédure et demande la condamnation de [F] [S] au paiement de la somme de 5475.93 euros au titre des frais de santé engagés, ainsi qu'à la somme de 1162 euros au titre de son indemnité forfaitaire.
Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de :
déficit fonctionnel temporaire total les 12 et 13 février 2022, le 31/10/2022soit 3 jours x 25 € = 75 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14/02 au 31/03/2022,soit 46 jours x 25 € x 25 % =287.50 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 01/04 au 30/10/2022 soit 214 jours x 25 € x 15 %=802.50
déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 01/11au 30/11/22soit 30 jours x 25 € x 20 % =150 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 01/12 au 15/12/23soit 15 jours x 25 € x 15 %= 56.25 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1371.25 euros. [F] [S] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [L] [Y].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 3.5/7 en tenant compte de deux interventions chirurgicales avec rééducation, douleurs à la mandibule, retentissement psychique.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [L] [Y] à la somme de 6000 euros et de condamner [F] [S] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2/7 en tenant compte des pansements et attelle
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [L] [Y] la somme de 1000 euros et de condamner [F] [S] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 13%. [L] [Y] était âgé de 52 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1730 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1730 x 13 = 22490 euros. En conséquence, il convient de condamner [F] [S] à payer cette somme à [L] [Y].
* Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 0.5/7 du fait d’une cicatrice visible à la face antérieure du poignet gauche.
Il sera en conséquence évalué à la somme de 400 euros. En conséquence, il convient de condamner [F] [S] à payer cette somme à [L] [Y].
* Le préjudice de formation
[L] [Y] sollicite la somme de 2500 € car elle n’a pu suivre un stage de reconversion professionnelle dans les pompes funèbres.
Elle évoque ce stage à l’expert qui le retient comme cause de préjudice.
Néanmoins, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses dires, ni attestation du Pole emploi, convocation ou toute autre pièce intéressante.
Il ne s’agit donc que de déclaration acté par l’expert.
Le tribunal ne peut donc que relever l’absence de preuve de l’existence de ce préjudice et ne peut donc procéder à son évaluation. Il convient de débouter la partie civile.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [L] [Y] et donc de condamner [F] [S] à lui verser la somme de 700 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [F] [S] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [L] [Y] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [L] [Y], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du Val de Marne et par défaut à l'égard de [F] [S] et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [S] à payer à [L] [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
1371.25euros au titre du déficit fonctionnel temporaire6000 euros au titre des souffrances endurées1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 22490euros au titre du déficit fonctionnel permanent 400 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 30261.25 euros ;
CONDAMNE [F] [S] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 5475.93 euros au titre des frais de santé engagés, ainsi qu'à la somme de 1162 euros au titre de son indemnité forfaitaire;
DIT que la provision de 1200 euros allouée à [L] [Y] dans le jugement du 5 mai 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [F] [S] à payer à [L] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [F] [S].
LE GREFFIER LE PTESIDENT
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