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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-14.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.562

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1792-4 du code civil et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) rendu en matière de référé, que la société Sigma Industrie (la société Sigma) assurée auprès de la société Gan Assurances Iard aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage Iard (la société Gan) a livré à la société Prefa 83 des doubles vitrages que cette société a incorporé à des menuiseries qu'elle a fournies à diverses personnes; que des désordres étant apparus sur les vitrages, la société Prefa 83 a, au vu d'un protocole d'accord conclu avec la société Sigma, assigné en référé cette société et la société Gan en paiement d'une provision ; Attendu que pour condamner la société Gan à garantir la société Sigma des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que les doubles vitrages fabriqués par cette société constituent des "EPERS" en ce qu'ils répondent aux quatre critères cumulatifs posés par la circulaire du 21 janvier 1981 notamment celui d'une finalité spécifique et de la mise en oeuvre sans modification ; Qu'en statuant ainsi sans constater que les doubles vitrages avaient été conçus et produits pour des bâtiments particuliers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances Iard à garantir la société Sigma industrie des condamnations prononcées contre elle dans les conditions de la police d'assurance et sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Sigma industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sigma industries à payer à la société Gan eurocourtage la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sigma industries ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société Gan eurocourtage ; MOYEN DE CASSATION La société GAN EUROCOURTAGE IARD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD hors de cause et condamné cette dernière à garantir la SARL SIGMA INDUSTRIE des condamnations prononcées contre elle dans les conditions de la police d'assurance sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, AUX MOTIFS QUE « la compagnie GAN ASSURANCES IARD couvre, au titre de sa police d'assurance, en application des dispositions de l'article 2.21 des conditions particulières, les travaux de réparation de la construction dans laquelle sont incorporés des EPERS fabriqués ou importés par son assurée lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et que sa garantie comprend les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages ; qu'il ressort des constatations faites par les deux experts d'assurance que les doubles vitrage fabriqués par la SARL SIGMA INDUSTRIE constituent des EPERS en ce qu'ils répondent aux 4 critères cumulatifs posés par la circulaire du 21 janvier 1981, notamment celui de la prédétermination en vue d'une finalité spécifique et de la mise en oeuvre sans modification ; Qu'il importe peu que le protocole d'accord ait été conclu entre la SARL SIGMA INDUSTRIE et la SARL PREFA 83 en dehors de la présence des assureurs, dès lors que les engagements pris par l'assurée de la compagnie GAN ASSURANCES IARD correspondent aux constatations et conclusions retenues par son propre expert, le cabinet SARETEC, sur la réalité des sinistres et sur la mise en cause des modalités de fabrication des EPERS ; que la contestation opposée par la compagnie GAN ASSURANCES IARD sur son obligation à garantie n'apparaît pas en conséquence sérieuse » ; 1°/ ALORS QUE la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civil ne s'applique que dans les rapports entre les fabricants et les maîtres de l'ouvrage ; que la société SARETEC a rappelé dans ses conclusions d'expertise non critiquées par les parties que la société PREFA 83 n'était jamais intervenue en qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en retenant la garantie, pourtant contestée, de la société GAN EUROCOURTAGE sans caractériser la condition d'application du texte tenant à la qualité de maître d'ouvrage de la société PREFA 83, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1792-4 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civil ne s'applique que dans la mesure où il existe un contrat de louage d'ouvrage ; que la société SARETEC a retenu que sur au minimum neufs chantiers aucun contrat de louage n'avait été passé, la société PREFA 83 n'intervenant qu'en tant que fournisseur ; qu'en retenant la garantie, pourtant contestée, de la société GAN EUROCOURTAGE sans caractériser l'existence d'un contrat de louage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1792-4 du code civil ; 3°/ ALORS QUE ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil des doubles vitrage qui n'ont pas été l'objet d'une fabrication spécifique pour les besoins précis des locaux dans lesquels ils ont été installés ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il résultait des conclusions des experts d'assurance que les doubles vitrage fabriqués par la société SIGMA INDUSTRIE répondaient aux quatre critères de la circulaire du 21 janvier 1981 sans autre analyse, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1792-4 du code civil ; 4°/ ALORS QUE le protocole d'accord conclu entre la victime et l'auteur du dommage n'engage pas l'assureur; qu'en mettant à la charge de la société GAN EUROCOURTAGE IARD les obligations prises par la société SIGMA INDUSTRIE à l'égard de la société PREFA 83 dans le protocole d'accord du 31 août 2006 tout en constatant que l'assureur n'en n'était pas partie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1119 et 1165 du code civil.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz