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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-14.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.445

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le fait pour un employeur de procéder au remplacement définitif d'un salarié n'implique pas qu'un tel remplacement eut été nécessaire ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de perturbations de l'entreprise, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Devel. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de Mme X... et d'avoir en conséquence condamné la société Devel à lui verser les sommes de 28 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1235-3 du code du travail, 7 521,86 ¿ à titre de solde d'indemnité de licenciement, 4 747 ¿ et 474,70 ¿ à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies pendant six mois ; AUX MOTIFS QUE comme le fait valoir la salariée appelante et en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, est nul un licenciement prononcé en considération de l'état de santé de la partie salariée, sauf si l'employeur justifie que sa décision est fondée sur des éléments objectifs exempts de toute discrimination ; or, QUE d'une part, selon le motif énoncé dans la lettre de licenciement du 25 septembre 2009, la société Devel a pris sa décision en considération d'absences répétées, passées et à prévoir, toutes liées à l'état de santé de Mme Emmanuelle X... ; QUE d'autre part, la société Devel tente de justifier sa décision en invoquant des perturbations causées dans le fonctionnement de son entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées de la salariée depuis le 25 janvier 2008 et par ce qu'elle qualifie d'évidente nécessité de procéder à un remplacement définitif ; QUE dans la lettre de licenciement, la société Devel a précisément articulé sa tentative de justification dans les termes suivants : "- que notre société est dans l'impossibilité d'accepter une reprise de travail à temps partiel dans le cadre d'un nouveau mi-temps thérapeutique. - qu'elle est confrontée à l'absence d'une autre personne pour longue maladie, ce qui l'a déjà obligée, dans l'attente de son rétablissement à prévoir un nouveau mode de fonctionnement et d'organisation qui était conditionné à votre retour à plein temps après la période des vacances d'été. - que dès lors que vous ne pouvez travailler 35 H par semaine comme il avait été convenu, notre Société va se retrouver complètement désorganisée, puisqu'il lui faudrait à la fois répartir sur le reste du personnel le travail à mi-temps que vous ne pouvez assurer et celui de l'autre personne absente, alors que depuis le 8 juillet dernier, les travaux de secrétariat en retard du fait de votre absence se sont accumulés, - que les tâches qui vous sont confiées supposent leur accomplissement effectif pendant la durée convenue de 35 H, c'est à dire à plein temps, - qu'il ne peut être envisagé de recruter une autre personne en mi-temps, dès lors qu'il est impossible de répartir quotidiennement les tâches qui vous sont confiées entre deux salariés qui se succèdent, sauf à provoquer de graves dysfonctionnements, - qu'après étude des possibilités pouvant exister soit au sein de la société mère Devel que de l'autre filiale, la SAS Elclim, vous ne pouviez pas être affectée à d'autres fonctions, dès lors qu'elles n'existaient pas ou n'étaient pas susceptibles d'être créées et ce, bien qu'aucune l'obligation de reclassement ne pèse sur nous à cet égard" ; mais QUE, en premier lieu, sur les perturbations alléguées au fonctionnement de son entreprise, la société Devel n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions alors que pèse sur elle la charge de la preuve ; QU'en second lieu, sur la nécessité de procéder à un remplacement définitif, la société appelante se limite encore à de simples affirmations ; QU'il doit au contraire être relevé que l'entreprise a pu durablement poursuivre son activité alors que Mme Emmanuelle X... a observé un congé pour maladie de près d'un an du 25 janvier 2008 au 14 janvier 2009, suivi d'une reprise à mi-temps pour six mois à partir du 12 avril 2009 ; QU'au surplus, rien ne caractérise la nécessité de remplacer Mme Emmanuelle X... à titre définitif ; QU'il en résulte que même s'il était prévu que la salariée connût une nouvelle absence médicalement prescrite, la société Devel ne parvient pas à justifier par des éléments objectifs le licenciement qu'elle a prononcé en considération de l'état de santé de la salariée ; QUE le licenciement prononcé s'en trouve nul ; 1- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu (conclusions d'appel pp. 15 et 16), le fait que l'employeur ait remplacé la salariée licenciée moins d'un mois après son départ de l'entreprise, par une salariée en contrat de travail à durée indéterminée, n'impliquait pas la nécessité d'un tel remplacement et corrélativement, la légitimité du licenciement ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2- ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la société Devel avait fait valoir que Mme X... avait annoncé lors de l'entretien préalable qu'elle devait bénéficier d'un nouvel arrêt de travail pour six à huit semaines, dès le mois de novembre suivant, situation inacceptable pour l'employeur qui était dès lors tenu de pourvoir à son remplacement ; que la cour d'appel, qui n'a effectué aucune recherche sur ce point, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail : SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Devel à payer à Mme X... les sommes de 4 747 ¿ et 474,70 ¿ à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée appelante est encore fondée à être indemnisée pour la période de préavis de deux mois dont son employeur n'aurait pas dû la priver ; QUE l'indemnisation est due même si la salariée se trouvait dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis (Cass.soc. 25 mai 2011) ; QUE la société Devel tente donc vainement d'exciper d'indemnités journalières de sécurité sociale dont elle réclame un relevé avant dire droit ; QU'il doit être fait droit à la prétention de la salariée appelante pour les montants qu'elle chiffre exactement ; ALORS QUE le salaire étant la contrepartie du travail fourni, le travailleur, dont le contrat de travail a durée indéterminée est rompu, ne devient créancier du salaire afférent a la période de délai-congé ou de l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur sauf lorsque c'est ce dernier qui s'est opposé à ce qu'il remplisse jusqu'a son terme les obligations de son contrat ; que dès lors, l'employeur ne doit pas d'indemnité de préavis au salarié qui se trouve dans l'incapacité d'exécuter ce préavis du fait d'un arrêt maladie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

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