Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-12.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.320
Date de décision :
2 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union régionale du Centre-Est, dont le siège est à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien chaudronnier aux Houillères du Bassin de Blanzy, qui avait cessé d'être exposé au risque le 1er janvier 1985, a déclaré, le 8 juillet 1986, une maladie professionnelle du tableau n° 42 ; que les Houillères, après avoir, le 23 janvier 1987, rejeté sa demande de prise en charge au titre professionnel, ont, après expertise médicale, admis le 23 avril 1987 que la surdité de M. X... avait une origine professionnelle ;
que, cependant, l'Union Régionale Centre Est (URCE) a refusé à l'intéressé le bénéfice de la rente sollicitée à ce titre, au motif que, selon elle, les conditions administratives de prise en charge de la maladie n'étaient pas remplies ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 25 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge de la maladie litigieuse, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, modifié par l'article 1er du décret n° 48-1445 du 18 septembre 1948, la gestion des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles est effectuée par les entreprises nationalisées et par les entreprises qui, à titre exceptionnel, y ont été autorisées ; qu'il est constant que les Houillères du Bassin de Blanzy sont chargées de la gestion des risques d'accidents de travail et des maladies professionnelles pour ce qui concerne la période d'incapacité ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection devient définitive dans les deux mois de cette notification ; que, dès lors, l'Union régionale Centre Est, qui n'a pas contesté la décision des Houillères de Blanzy et qui était seulement chargée de la gestion des incapacités, n'était pas fondée à contester le caractère professionnel de la maladie en cause ; qu'en affirmant que la décision des Houillères de Blanzy est inopposable à l'URCE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que si l'article 11 b du décret n 46-2769 du 27 novembre 1946 confère aux sociétés de secours minières le soin d'assurer "la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle" dans les conditions prévues pour les caisses primaires de sécurité sociale, sauf pour les travailleurs de certaines entreprises spécifiées à cet article, l'article 23-1 du même décret stipule que les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour mission, notamment, de gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région ; qu'il résulte de la juxtaposition de ces textes que l'URCE était, s'agissant d'une maladie entraînant une incapacité permanente, fondée à contester le caractère professionnel de la maladie litigieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Union régionale du Centre-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique