Texte intégral
N° RG 23/03815 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03185
Cour d'appel de rouen du 4 octobre 2023
DEMANDERESSE à la rectification :
SAS ASTURIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel BRESSOT de la Selarl BRESSOT et Associés, avocat au barreau de Rouen
DEFENDERESSES à la rectification :
SAMCV SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
SASU COBEIMA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère,
SANS DEBATS
ARRET :
contradictoire prononcé le 20 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2023, la Sas Asturienne représenté par son conseil sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 4 octobre 2023 sous le RG n°21/03185 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen.
En effet, il indique dans le dispositif une erreur d'identité des conseils bénéficiaires de la distraction de la condamnation au titre des dépens.
Il demande en conséquence, en application de l'article 462 du code de procédure civile que la cour ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt comme suit :
'Condamne la Sasu Cobeima et la Smabtp aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Bressot et Associés, avocats associés en ce compris le coût de l'expertise et les frais de procédure de référé ayant conduit aux ordonnances des 2 mars 2017 et 1er février 2018'
Par note du 17 novembre 2023, les parties constituées ont été sollicitées afin de faire valoir leurs observations sur la requête avant le 20 décembre 2023.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, la Smabtp et la Sas Cobeima s'en rapportent sur la demande en rectification.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
L'article 462 alinéa 3 indique que juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le conseil de la Sas Asturienne ne peut bénéficier de la distraction comme sollicité dans la requête car ses conclusions ne mentionnent pas cette demande.
A défaut d'erreur de plume créant une contradiction entre les motifs et le dispositif, la requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe
Rejette la demande de la Sas Asturienne en rectification d'erreur matérielle ;
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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