Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-15.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.097
Date de décision :
13 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe des populaires d'assurances vie (GPA-Vie), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de Marcel Z..., décédé, ayant demeuré ..., aux droits duquel viennent :
1°/ Mme Mauricette X... veuve de Marcel Z..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Patricia Z... épouse Y..., demeurant 1, rue du Parc Beaumont, 45190 Cravant, Beaugency,
4°/ Mlle Véronique Z..., demeurant ...,
5°/ Mlle Sandrine Z..., demeurant ... d'Igaie, 45190 Beaugency, reprenant l'instance, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Groupe des populaires d'assurances vie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la GPA Vie à payer à M. Z... une somme de 188 100 francs au titre du capital invalidité revalorisé;
qu'il relève que cette somme n'est pas contestée ;
Attendu, cependant, que la GPA Vie avait fait valoir dans ses conclusions du 3 mai 1993 que le montant du capital auquel M. Z... pourrait éventuellement prétendre ne saurait excéder la somme de 95 632 francs;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et troisième branches du moyen auxquelles la GPA Vie a déclaré renoncer :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique