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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-13.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.912

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucien Y..., 2°/ Mme Paulette D... épouse Y..., demeurant ensemble19, Cours Pasteur, 33130 Bègles, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Z... Fernandez-Molina, demeurant ..., 3°/ Mme Marcelle C..., demeurant ..., 4°/ Mme Marie, Angèle C..., demeurant ..., 5°/ de M. René E..., demeurant ..., 6°/ de Mme Joséphine E..., demeurant ..., 7°/ de M. Jules E..., demeurant 33210 Saint-Loubert, 8°/ de Mme Laurette E..., demeurant ..., 9°/ de Mme Marie E..., demeurant ..., 10°/ de Mme Danielle F..., demeurant ..., 11°/ de Mme Denise F..., demeurant ..., 12°/ de M. Henri F..., demeurant ..., 13°/ de M. Joseph F..., demeurant Villepreux, village 15, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 14°/ de Mme Marcelle F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des consorts B..., C..., E... et F..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1995), que, par acte authentique du 24 février 1967, les époux X... ont consenti aux époux Y... un prêt de 70 000 francs garanti par une inscription d'hypothèque sur un terrain appartenant aux emprunteurs; qu'après admission de Lucien Y... au règlement judiciaire, les époux X... ont entrepris, en 1977, des poursuites en saisie-immobilière sur l'immeuble hypothéqué qu'ils ont abandonnées après s'être vus proposer par les débiteurs, en 1978, un chèque de 130 000 francs suite à une prorogation du prêt pour ce montant avec intérêts à 12 % et même affectation hyothécaire ; que, les époux X... ayant engagé de nouvelles poursuites sur saisie immobilière suivant commandement délivré le 8 août 1986, Lucien Y... les a assignés le 14 novembre 1989 en radiation d'inscription hypothécaire, en faisant valoir que la créance était éteinte ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt, qui a déclaré éteinte la dette de M. Y..., d'avoir maintenu l'hypothèque sur le terrain des époux Y... à l'égard de l'épouse et condamné cette dernière à payer aux consorts A..., ayants-droit des époux X..., décédés en cours d'instance, la somme de 130 000 francs avec intérêts aux taux conventionnels de 12 % l'an à compter du 9 octobre 1986, alors que la prescription décennale extinctive s'applique aux dettes ayant un caractère commercial; qu 'en déduisant le caractère prétendument civil de la dette d'une lettre du 18 août 1969 dans laquelle M. Y... admet que les époux X... l'avaient aidé dans son différend avec son ancien associé, sans rechercher si le mode de paiement utilisé (lettres de change, remise d'un matériel) n'était pas révélateur d'une dette commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait de la prescription décennale extinctive, de démontrer que sa dette avait un caractère commercial, a constaté que Mme Y... se bornait à alléguer que le prêt aurait été contracté à l'occasion de ventes de fournitures par M. X... à l'entreprise de travaux publics de son mari, et qu'il ressortait de la lettre du 18 août 1969 de M. Y... aux époux X... que la dette litigieuse avait pour objet d'apporter une aide purement privée à l'emprunteur; que, par ces seules énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, en se fondant, pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 130 000 francs et maintenir l'hypothèque à son égard, sur une reconnaissance de dette du 2 octobre 1978, tandis qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du bordereau de communication que cette pièce ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, en se fondant, pour condamner Mme Y... au paiement de la somme de 130 000 francs, sur une reconnaissance de dette du 2 octobre 1978 non signée par elle et signée par son seul mari dont la dette est définitivement éteinte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme X..., puis ses héritiers, ayant invoqué dans leurs conclusions d'appel la reconnaissance de dette du 2 octobre 1978, les demandeurs au pourvoi, qui n'ont pas demandé la communication de cette pièce, ne peuvent faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir retenue ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que la créance des époux X... à l'égard de Mme Y... résultait des énonciations de l'acte authentique du 24 février 1967, la reconnaissance de dette du 2 octobre 1978 n'ayant fait que consolider et proroger le prêt mentionné dans cet acte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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