Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-45.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.153
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alann Mark's, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Alann Mark's qui, par une ordonnance réputée contradictoire à son égard rendue le 3 septembre 1990 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, a été condamnée à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. X..., fait valoir qu'elle n'a pas été avisée de l'audience de référé du 20 août 1990 à laquelle l'affaire a été débattue ;
Mais attendu qu'il résulte, tant des pièces de la procédure que des énonciations de la décision attaquée, que la société Alann Mark's a été régulièrement convoquée pour l'audience du 20 août 1990 par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 juillet 1990 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli les demandes du salarié alors que, le 5 juillet 1990, elle avait écrit au conseil de prud'hommes pour indiquer en quoi ces demandes étaient injustifiées ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par le salarié que la formation de référé a fait droit aux demandes de ce dernier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Alann Mark's, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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