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Cour de cassation, 28 février 1990. 87-43.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.728

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., demeurant à La Ferté-Mace (Orne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Flers (activités diverses), au profit de Madame Marie-Marguerite X..., demeurant anciennement à Domfront (Orne), 16, place Notre Dame, et actuellement à Saint-Clair de Halouze (Orne), Le Rocher, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Flers, 2 juin 1987) d'avoir, sans donner, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de motifs à sa décision, rejeté sans requéte en complément du jugement du 12 novembre 1985 qui n'avait pas statué sur ses demandes de remise d'une lettre de licenciement et de bulletin de paie ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que son précédent jugement du 12 novembre 1985 avait débouté la salariée de ses demandes autres que celles relatives à la remise d'un certificat de travail et au paiement d'une indemnité de congés-payés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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