Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2407127
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407127
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2024 et le 16 juillet 2024, Mme B D C, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
5°) en cas de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou en cas de renonciation de l'intéressée à ce bénéfice, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, les garanties procédurales prévues à l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ayant pas été respectées ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées le 12 juillet 2024 pour le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C, ressortissante angolaise, née le 16 mars 1996, a présenté une demande d'asile enregistrée le 15 février 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme C était entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C délivré le 7 novembre 2023 par les autorités portugaises et valable du 15 novembre 2023 au 29 décembre 2023, a saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge le 4 mars 2024, lesquelles ont explicitement donné leur accord le 29 mai 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 4 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue en entretien individuel le 15 février 2024 à la préfecture du Nord. Si le compte-rendu de cet entretien comporte la signature de l'agent ayant mené l'entretien ainsi qu'un cachet de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, ces éléments sont insuffisants pour permettre l'identification de la personne ayant conduit l'entretien et pour vérifier que cette personne était habilitée pour mener l'entretien en cause. Le préfet du Nord n'a en outre apporté aucun élément complémentaire de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privée d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de Mme C. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme. C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme C aux autorités portugaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Clément la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
A.-L. A
La greffière,
Signé
A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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