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Section du Contentieux, 25 octobre 2024. 494423

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494423

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer, sur avis conforme défavorable du préfet du Var, un permis de construire une maison avec piscine sur une parcelle cadastrée section AM n° 69, située au lieudit Les Petugons et d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 2000519 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA02850 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si le terrain d'assiette du projet litigieux était situé dans un secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages existants ; - elle a commis une erreur de droit en appréciant la continuité de l'urbanisation avec les agglomérations et villages existants au regard de l'état des constructions sur les parcelles à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, sans rechercher si le projet s'inscrivait dans la continuité de l'urbanisation existante au regard de l'ensemble du secteur concerné ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le nombre et la densité des constructions étaient insuffisants pour qualifier le secteur d'implantation du projet d'agglomération ou de village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

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