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Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2023. 2101002

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2101002

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de la région " Midi-Méditerranée " de l'Office national des forêts (ONF) a rejeté sa candidature au poste de technicien forestier territorial n° 2447 TFT UT Ventoux. Il soutient que son statut d'assistant ingénieur, de catégorie A, n'aurait pas dû faire obstacle à son détachement sur cet emploi de catégorie B. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de la région " Midi-Méditerranée " de l'Office national des forêts a rejeté sa candidature au poste de technicien forestier territorial n°2447 TFT UT Ventoux, M. A se borne à invoquer l'article 13 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la circulaire du 19 novembre 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, sans autre développement factuel ou juridique. Ainsi, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à l'Office national des forêts. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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