Texte intégral
N° Z 16-84.726 F-D
N° 5178
SC2
4 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [O] [Q] [L],
- M. [M] [Q] [L],
- [P] [Q] [L],
contre l'arrêt n° 340 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 juin 2016, qui a renvoyé MM. [O] [Q] [L] et [M] [Q] [L] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, le premier, sous l'accusation de vol qualifié, de recel en récidive et d'association de malfaiteurs en récidive, le deuxième, sous l'accusation de vol qualifié et d'association de malfaiteurs en récidive et a renvoyé le troisième devant le tribunal pour enfants du chef d'association de malfaiteurs;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par [P] [Q] [L] :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés par MM. [O] [Q] [L] et [M] [Q] [L] :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 340 du 14 juin 2016 qu'à l'audience en chambre du conseil le 10 mai 2016 ont été entendus :
- M. Gachon, président, en son rapport ;
- Me Missistrano, avocat de M. [O] [Q] [L], en ses observations ;
- Me Pugliesi, avocat de M. [O] [Q] [L], en ses observations ;
- M. Philibeaux, avocat général, en ses réquisitions ;
- Me Pugliesi et Me Missistrano, avocats de M. [O] [Q] [L] ont eu la parole en dernier ;
"alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il est constant que M. [M] [Q] [L] comme M. [O] [Q] [L] ont pour avocat Maître Missistrano ; que ce dernier était présent à l'audience ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions ne font pas apparaître que l'avocat de M. [M] [Q] [L] aurait eu la parole en dernier, encourt l'annulation" ;
Attendu que l'avocat de M. [O] [Q] [L] ayant également assuré la défense de M. [M] [Q] [L] lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance de mise en accusation, a évoqué et immédiatement prononcé le renvoi des mis en examen devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ;
"aux motifs que le procès-verbal d'audition du témoin M. [T] [F], en date du 17 mars 2015, a rejoint le dossier de la procédure le 3 août 2015, soit postérieurement à l'avis de fin d'information ; que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; qu'aux termes de l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, après annulation de l'acte entaché d'une cause de nullité, peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge ou à tel autre ;
"1°) alors que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense supposent que toutes les juridictions d'instruction, avant de clore l'instruction, mettent les parties en mesure d'exercer leurs droits après qu'elles aient pris connaissance de l'ensemble du dossier ; que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale relatives à la phase préalable à la clôture de l'information ont pour objet de garantir ces droits ; que, constatant la violation de la procédure prévue à l'article 175 du code de procédure pénale et annulant l'ordonnance de règlement de ce fait, la chambre de l'instruction ne pouvait sans violer elle-même le principe du contradictoire et les droits de la défense procéder au règlement de la procédure sans suivre les prescriptions des dispositions susvisées ; qu'elle n'a ce faisant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors qu'à considérer même que l'article 175 du code de procédure pénale ne soit pas applicable devant la chambre de l'instruction, il appartenait à cette dernière, par les pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 201 à 205 du code de procédure pénale, de mettre les parties en mesure de formuler, dans les délais auxquels leur donne droit l'article 175, les requêtes et demandes susceptibles de résulter des nouveaux éléments versés au dossier de la procédure, ou de renvoyer le dossier devant un juge d'instruction afin qu'un nouvel avis de fin d'information leur soit communiqué ; que, faute d'avoir procédé ainsi, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
"3°) alors que le principe d'égalité et de non-discrimination suppose que les personnes placées dans une situation identique bénéficient des mêmes droits ; que le droit pour les parties à une information judiciaire de bénéficier de délais pour formuler des requêtes et demandes avant le règlement de celle-ci, une fois le dossier d'instruction complet, doit bénéficier à l'ensemble des parties sans aucune distinction ; que ce droit est garanti devant la juridiction d'instruction du premier degré à l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence de texte garantissant expressément ce droit devant la chambre de l'instruction, il appartenait à cette dernière de le mettre en oeuvre de son propre chef dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés ; que faute d'avoir laissé aux parties les délais prévus par l'article 175 pour formuler des requêtes et demandes une fois le dossier d'instruction complet, la chambre de l'instruction les a privé sans raison d'un droit reconnu à toute partie ; qu'elle a ce faisant méconnu le principe d'égalité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une procédure ouverte des chefs de vols qualifiés, recel en récidive et association de malfaiteurs en récidive, le juge d'instruction a notifié aux parties la fin de l'information le 18 juin 2015 ; qu'un procès-verbal d'audition de témoin d'un des faits de vol a été déposé au dossier de la procédure le 3 août 2015 ; que, le 29 février 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de disjonction, de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de MM. [O] [Q] [L] et [M] [Q] [L] et de renvoi devant le tribunal pour enfants de [P] [Q] [L] ; que MM. [O] et [M] [Q] [L] ont relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, par deux arrêts, n° 340 et 341, rendus sur les appels formés par ces deux mis en examen, les juges ont annulé l'ordonnance du juge d'instruction, motif pris de la violation de l'article 175 du code de procédure pénale et, ayant fait application de l'article 206 du même code, après avoir procédé à un examen du procès-verbal déposé au dossier de la procédure postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, à compter de la notification aux parties de la fin de l'information, ont mis en accusation MM. [O] et [M] [Q] [L] et ordonné leur renvoi devant la cour d'assises et ont renvoyé [P] [Q] [L] devant le tribunal pour enfants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a procédé à une exacte application de l'article 206 du code de procédure pénale aux termes duquel lorsque celle-ci constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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