Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Denis X...,
2 / de Mme Angelina A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., ayant financé des travaux dans l'immeuble appartenant aux époux X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des frais par lui exposés, fondée sur l'enrichissement sans cause alors, selon le moyen :
1 / que son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif des époux Y... étaient sans cause ;
2 / qu'en affirmant qu'il avait agi à ses risques et périls et en toute connaissance de cause, sans expliquer de quels éléments de preuve elle déduisait ces faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'était dans le cadre de sa liaison, puis de son mariage avec la fille des époux X..., que M. Z... avait accepté de financer en grande partie les travaux permettant la création d'un appartement destiné à lui-même et à son épouse, alors qu'il aurait dû, en toute hypothèse, trouver un logement pour le couple ; que dès lors, elle a décidé, à bon droit, que les conditions de l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies, les dépenses ayant été effectuées par le demandeur, dans son intérêt, à ses risques et périls, la décision, sur ce dernier point, étant motivée par la seule constatation que le logement aménagé appartenait à autrui ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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