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Cour de cassation, 25 avril 1990. 86-45.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.706

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-5 et L. 122-3, 2°, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité d'" artiste chorégraphique corps de ballet " par le Ballet Théâtre de Nancy du 1er septembre 1980 au 31 août 1985 en exécution de cinq contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août ; que l'association lui ayant fait savoir que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison 1985-1986, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que s'il avait vu renouveler son contrat plusieurs fois, ce fait démontrait seulement que pendant la période où il avait travaillé, le Ballet Théâtre avait estimé avoir eu un emploi pour lui, mais n'avait pas eu pour effet de changer la nature du contrat qui était resté un contrat à la saison, et que l'article L. 122-3-11, 2e alinéa, visait expressément le renouvellement du contrat à la saison ; Qu'en statuant ainsi sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant eu, chacun, pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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