Texte intégral
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFYW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 12 et 15 mars 2024
S.C.I. L'ETOILE immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro 410 945 745, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [L] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. BYLODESIGN inscrite au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro 879 905 723, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [R] [D]
né le 29 mai 1976 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
Madame [J] [B]
née le 23 novembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 06/02/2021, la société civile immobilière l'Etoile a donné en location suivant bail dérogatoire à la société Bylodesign un local de 67 m² sis [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 1070 euros pour une durée de 18 mois, prorogée de 13 mois par avenant du 01/11/2021.
Par un second bail dérogatoire du 01/11/2021, la société civile immobilière l'Etoile a donné en location à la société Bylodesign un local attenant de 40 m² au loyer mensuel de 740 euros.
M. [D] et Mme [B] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société preneuse pour les deux baux.
Le 23/06/2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée dans les deux contrats.
Saisi par acte du 10/03/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 29/11/2023 :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 06/02/2021 et 01/11/2021 liant la société civile immobilière l'Etoile et M. [D] gérant de la société Bylodesign en cours d'immatriculation ;
- ordonné l'expulsion immédiate de M. [D] et de la société Bylodesign et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs;
- condamné la société Bylodesign à payer à la société civile immobilière l'Etoile à titre provisionnel la somme de 7705 euros au titre des sommes arrêtées au 24/07/2022 outre celles de 1070 et 790 euros par mois au titre des indemnités d'occupation ;
- condamné solidairement Mme [B] et M. [D] au paiement de la somme de 7705 euros au titre de leur engagement de caution ;
- condamné solidairement la société Bylodesign, Mme [B] et M. [D] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 29/01/2024, Mme [B] et M. [D] ont été condamnés solidairement au paiement des sommes de 1070 et 790 euros par mois au titre des indemnités d'occupation pour les deux locaux loués, à compter du 25/07/2022.
Cette ordonnance a été signifiée le 14/02/2024.
Par déclaration du 15/02/2024, la société Bylodesign, Mme [B] et M. [D] ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 12 et 15/03/2024, la société civile immobilière L'Etoile a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les appelants aux fins de voir radier l'appel pour inexécution de la décision entreprise et en paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, elle reprend les termes de son assignation, concluant en outre au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les défendeurs.
Ceux-ci, pour conclure au rejet de la demande de radiation et solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée, font valoir en substance que :
- la société Bylodesign a quitté les lieux et l'affaire est prête à être plaidée au fond ;
- les cautions ne sont pas en mesure de régler le montant des condamnations, tandis que la société preneuse présente sur son dernier exercice un déficit de 22 759 euros ;
- à titre subsidiaire, l'arrêt de l'exécution provisoire doit être ordonné ;
- les cautions données ne sont pas régulières et sont disproportionnées eu égard aux engagements souscrits ;
- en l'absence de solidarité, les demandes dirigées contre les cautions sont irrecevables ;
- un dégât des eaux s'est produit en septembre 2021 ayant rendu une partie des lieux loués inutilisables ;
- le bailleur a perçu de son assureur une indemnité mais n'a pas fait effectuer les travaux ;
- le preneur est ainsi fondé à invoquer l'exception d'inexécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l'appel du rôle de la cour
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.(..)'.
En l'espèce :
- il résulte des comptes sociaux relatifs à la période du 01/06/2021 au 31/12/2022 que le chiffre d'affaires s'est élevé à 96 912 euros avec un résultat déficitaire de 22 759 euros ; la société Bylodesign n'est ainsi pas en mesure avec sa trésorerie de régler le montant des condamnations prononcées ;
- Mme [B] comme M. [D], qui travaillent au sein de la société locataire, n'ont pas pu se dégager des revenus, et sont eux aussi dans l'impossibilité de régler les sommes dues.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l'appel.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
* l'existence de moyens sérieux de réformation
Mme [B] a écrit de sa main l'engagement de caution libellé ainsi : 'je certifie avoir pris connaissance du bail ci-joint et déclare me porter caution mutuelle et solidaire pour la société Bylodesign et son gérant M. [D] au profit du bailleur société L'Etoile. J'ai pris connaissance du montant du loyer mensuel de 1.070 euros y compris acompte sur charges. Je m'engage à rembourser sur mes revenus et mes biens personnels et de communauté les sommes dues par le locataire Bylodesign en cas de défaillance de ce dernier. (..) Cet engagement est valable jusqu'au terme du bail ou de son renouvellement potentiel jusqu'à 36 mois maximum (..)'.
Si la formule manuscrite écrite par Mme [B] concernant le cautionnement qu'elle a donné ne reprend pas strictement la formule indiquée dans l'article L.331-1 du code de la consommation, il apparaît que les mentions litigieuses reprennent les exigences de ce texte sous une autre formulation, et qu'ainsi la caution avait une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement. En effet, la formule employée n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement ou à en rendre la compréhension plus difficile par la caution.
Dès lors, au stade du référé, il n'apparaît pas que ce moyen puisse être considéré comme sérieux, au sens où il doit entraîner sans équivoque une réformation de la décision déférée.
Concernant la disproportion entre l'engagement des cautions et leurs disponibilités, il n'est pas produit d'éléments à ce sujet concernant leur patrimoine et leurs revenus au moment de la signature des cautionnements. Là encore, ce moyen ne peut être considéré comme sérieux.
Enfin, à supposer que l'engagement de caution solidaire soit irrégulier, il vaut en tout état de cause caution simple.
Concernant la société Bylodesign, le dégât des eaux ne s'est avéré n'être que partiel, portant sur une petite surface des locaux loués, et il n'est pas établi que le preneur se soit trouvé dans l'impossibilité d'exercer son activité.
Dans ces conditions, les appelants ne font pas état de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'appel du rôle de la cour ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 29/11/2023 rectifiée le 29/01/2024 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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