Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2209914
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209914
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, et régularisée le 5 décembre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 10 363,19 euros correspondant à un titre exécutoire n° 9 343 émis en 2022, et d'un montant de 1 815,93 euros correspondant à un titre exécutoire n° 9 344 émis la même année.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu accès au rapport de contrôle de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône,
- elle a encore un enfant à sa charge ;
- sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette ;
- les crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à un don manuel de ses parents pour concrétiser un projet d'installation en Auvergne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. A et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une enquête, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, par courriers du 12 et du 31 juillet 2018, notifié à Mme D deux trop-perçus de revenu de solidarité active pour des montants, respectivement, de 10 363,19 euros au titre de la période de janvier à juin 2016 et de 1 815,93 euros au titre de juillet 2016 à juin 2018. Le conseil départemental des Bouches a notifié à Mme D deux titres exécutoires n° 9 343 et n°9 344, en 2022, correspondant à ces deux indus. Mme D doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de cette dette.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 26 octobre 2023, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et a annulé le titre de recette correspondant aux deux trop perçus en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2209914
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