Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Pôle social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 30 Août 2024
N° RG 23/08652 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KV5Z
JUGEMENT DU :
30 Août 2024
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES SALARIES DE L’AIDE ET DES SOINS A DOMICILE DU 35
C/
Syndicat CFDT
Association ASSIA RESEAU UNA
[DI] [I]
[C] [V]
[KR] [Y]
[LH] [A]
[T] [ZI]
[TP] [B]
[AM] [UX]
[PT] [TC]
[K] [GT]
[X] [YH]
[R] [N]
[Z] [E]
[RM] [D]
[O] [KA]
[IN] [S]
[M] [J]
[UD] [OS]
[CB] [W]
[F] [G]
[U] [HG]
[L] [P]
[H] [DZ]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Août 2024 ;
Par Guillemette ROUSSELLIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, Greffière ;
Audience des débats : 13 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Août 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES SALARIES DE L’AIDE ET DES SOINS A DOMICILE DU 35
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Kellig LE ROUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat CFDT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emilie HUBERT-LE MINTIER, avocate au barreau de RENNES
Mme [DI] [I]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
M. [C] [V]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Mme [KR] [Y]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [LH] [A]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [T] [ZI]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [TP] [B]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [AM] [UX]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
M. [PT] [TC]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [K] [GT]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [X] [YH]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [R] [N]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
M. [Z] [E]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Mme [RM] [D]
Association ASSIA RSEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
Mme [O] [KA]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
M. [IN] [S]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [M] [J]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [UD] [OS]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [CB] [W]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [F] [G]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
Mme [U] [HG]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [L] [P]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Mme [H] [DZ]
Association ASSIA RESEAU UNA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’association ASSIA RESEAU UNA (l’association) est une association intervenant dans le domaine de l’aide domicile et de l’accueil et l’hébergement des personnes en perte d’autonomie.
Le 16 août 2023, un protocole d’accord préélectoral pour l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique a été signé entre l’association, d’une part et les organisations syndicales CFDT et CGT, d’autre part.
Les listes électorales ont été affichées le 6 septembre 2023 et ce même jour, il a été adressé par le directeur général de l’association un courriel aux organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral faisant état de la mise à jour de la liste électorale pour l’élection du comité social économique et précisant qu’ont été retirées 15 personnes qui ne sont ou ne seront plus salariées de l’association au 12 septembre en raison de démissions, licenciements et fin de contrat à durée déterminée.
L’organisation de ces élections a été confiée à l’entreprise Néovote.
Le premier tour des élections a eu lieu les 12 et 13 septembre 2023.
Par courriel du 19 septembre 2023, l’organisation syndicale CGT a demandé au directeur général de l’association des informations relatives au nombre de courriers revenus non distribués à Néovote et aux critères retenus pour être électeur.
Suivant un courriel du 20 septembre 2023, il a été apporté des réponses et précisé que la liste électorale a été affichée pour le premier tour et ne peut être modifiée.
Les élections du comité social économique ont eu lieu le 12 et le 13 septembre 2023 pour le premier tour et, le quorum n’ayant pas été atteint, un second tour a eu lieu le 25 et le 26 septembre. Les résultats ont été proclamés à l’issue de ce second tour.
Par courrier du 28 septembre 2023, le syndicat CGT a contesté auprès de la direction de l’association les listes électorales des élections professionnelles qui ont eu lieu les 12 et 13 septembre 2023 pour le premier tour et les 25 et 26 septembre 2023 pour le deuxième tour au motif principal que des salariés de l’association ayant trois mois d’ancienneté en discontinu sur les 12 derniers mois ont été privés de vote.
Par la suite, le syndicat CGT des salariés de l’association a adressé à la présente juridiction une requête afin que soit prononcée l’annulation des élections du comité social économique organisées au sein de l’association. Cette requête a été réceptionnée le 10 octobre 2023.
L’instance a fait l’objet de plusieurs renvois afin que l’ensemble des élus au comité social économique à l’issue du second tour des 25 et 26 septembre 2023 soient régulièrement convoqués devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 13 juin 2024, le syndicat CGT des salariés de l’association demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler les élections professionnelles du comité social économique de l’association Assia réseau UNA des 25 et 26 septembre 2023 ;condamner l’association Assia réseau UNA à verser au syndicat départemental CGT des salariés de l’aide et des soins domicile du 35 à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter l’association Assia réseau UNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;condamner l’association Assia réseau UNA aux entiers dépens.
Il est fait valoir en substance que :
sur la prescription de l’action soulevée par l’association : la requête saisissant le tribunal est en date du 10 octobre 2023 et non du 17 novembre 2023 comme allégué par l’association ; les irrégularités par nature contraires aux principes généraux du droit électoral qui sont susceptibles d’entraîner l’annulation des élections professionnelles peuvent être soulevées devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats des élections ; le fait de ne pas avoir mis des salariés en mesure de voter constitue une telle irrégularité ; en l’espèce, l’association n’a pas mis en mesure de salariés ayant trois mois d’ancienneté discontinue de participer au vote, ce qui a nécessairement porté atteinte à la régularité des élections dès lors que le résultat de l’élection en a potentiellement été affecté ; les résultats des élections ayant été prononcés le 27 septembre 2023, la requête déposée le 10 octobre 2023 est recevable et non prescrite ; l’ancienneté retenue pour chacun des salariés figurant sur la liste électorale n’était pas mentionnée sur les listes électorales de sorte que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir ;sur la recevabilité de l’action, il est fait valoir que le syndicat justifie du dépôt de ses statuts en mairie et a dès lors la capacité décision justice, une délibération en date du 5 octobre 2023 ayant dûment mandaté un membre du bureau pour saisir la juridiction ;sur l’annulation des élections en raison de la violation des principes généraux du droit électoral, les mentions devant obligatoirement figurer sur les listes électorales des salariés travaillant dans l’entreprise sont l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci, qui détermine la qualité d’électeur ; l’ancienneté des salariés doit donc être précisée sur la liste électorale afin de permettre le contrôle de la régularité des listes par les syndicats tout en sachant que l’ancienneté requise s’apprécie à la date de l’élection ; pour la détermination de l’ancienneté, il doit être tenu compte de l’ensemble du temps passé dans l’entreprise de sorte que l’ancienneté peut résulter deux contrats distincts, qu’ils soient ou non séparés par des périodes d’interruption ; en l’espèce, les listes électorales affichées le 6 septembre 2023 ne faisaient pas mention de l’ancienneté acquise des salariés, empêchant les syndicats d’effectuer un contrôle de la régularité des listes ; le syndicat a donné l’alerte à l’association sur cette situation par courriel du 19 septembre 2023 et a maintenu, en toute illégalité, les listes électorales en l’état ; le directeur de l’association a reconnu lors de l’assemblée plénière du 29 septembre 2023 avoir suivi les conseils de la société Néovote pour l’établissement des listes électorales et ne pas les avoirs établies correctement ; l’irrégularité dénoncée ne peut donc être sérieusement contestée ; c’est bien à l’employeur qu’il appartient de fournir les éléments nécessaires au contrôle de la régularité des listes électorales et dans le cas présent, il n’est produit aucun élément à même de démontrer que l’ancienneté qui était retenue pour les salariés figurant sur liste électorale était correctement déterminée ; le nombre de votants ayant été limité, les résultats du vote ont été impactés par cette circonstance ; les principes généraux du droit électoral ont été violés, tous les salariés n’ayant pas acquis trois mois d’ancienneté de manière continue ayant été écartés du vote ; seules 10 voix départagent les deux listes syndicales.En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 13 juin 2024, l’association Assia réseau UNA demande au tribunal de bien vouloir :
in limine litis, constater la prescription de l’action en annulation des élections professionnelles du comité social et économique de l’association du 25 et 26 septembre 2023 ;débouter le syndicat départemental CGT des salariés de l’aide et des soins à domicile du 35 de l’ensemble de ses demandes ;condamner le syndicat départemental CGT les salariés de la DD soins à domicile du 35 au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat départemental CGT les salariés de la DD soins à domicile du 35 aux dépens.
L’association soulève, in limine litis, la prescription de l’action en application de l’article R. 2314-24 du code du travail qui précise que lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et que le contentieux de l’électorat porte sur les contestations se rapportant à la capacité propre des salariés à figurer sur la liste électorale relatives ainsi aux conditions d’électorat (âge, ancienneté dans l’entreprise, qualité des salariés, capacité électorale). Il est ainsi fait valoir que la contestation qui porte sur l’appréciation de l’ancienneté des salariés, c’est-à-dire leur capacité à être sur les listes électorales, est relative à l’électorat et non à la régularité des opérations électorales.
Il est relevé qu’en l’espèce la demande porte sur l’électorat dans la mesure où elle est relative à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes électorales, demande qui aurait dû être adressée ou remise au tribunal judiciaire dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale soit avant le 21 août à minuit mais dans la mesure où les listes actualisées ont été affichées et transmises aux organisations syndicales 6 septembre 2023, un nouveau délai de trois jours a pu commencer à courir, ce qui aurait permis au syndicat CGT de déposer une requête jusqu’au 10 septembre 2023, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
À titre subsidiaire, sur le fond il est relevé que le syndicat CGT ne démontre aucunement que l’association n’a pas respecté les règles relatives au calcul de l’ancienneté permettant de déterminer la qualité d’électeur des salariés voir qu’une éventuelle irrégularité aurait exercé une influence sur le résultat des élections professionnelles. Il est relevé que le code du travail n’impose aucune mention obligatoire sur les listes électorales.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la prescription de l’action soulevée.
Suivant l’article R. 2314-24 du code du travail,
« Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
En l’espèce, le recours a pour objet de contester le fait que seuls les salariés bénéficiant de trois mois d’ancienneté continus au moment du premier tour étaient autorisés à participer au vote.
Une telle contestation est ainsi bien relative à l’électorat et non à la régularité des opérations électorales elles-mêmes.
Il est constant que les listes actualisées ont été affichées et transmises aux organisations syndicales le 6 septembre 2023.
C’est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de trois jours visé par l’article R. 2314-24 suscité.
Le point de départ du délai de trois jours est ainsi la publication de la liste électorale et ce, même si le syndicat soutient qu’il ne s’est rendu compte - sans qu’il en justifie de plus - d’une difficulté relative aux conditions de l’électorat que le 19 septembre 2023.
En tout état de cause, le syndicat ne peut contester qu’il ne s’est pas rendu compte dès le 6 septembre 2023 de l’absence de mention relative à l’ancienneté des salariés sur les listes.
Ainsi, alors que les listes ont été affichées et communiquées aux organisations syndicales le 6 septembre 2023, ce n’est que par une requête réceptionnée le 10 octobre 2023 au greffe de la présente juridiction que le syndicat a saisi la présente juridiction, soit au-delà du délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale.
La requête est ainsi irrecevable.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, le syndicat est tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable la requête du syndicat départemental CGT des salariés de l’aide et des soins à domicile du 35 remise le 10 octobre 2023 au greffe de la présente juridiction ;
CONDAMNE le syndicat départemental CGT des salariés de l’aide et des soins à domicile du 35 aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
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