Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08126 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06316
APPELANTE
S.A. ACTILITY Société prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine KERVERN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaëlle BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La SA Actility, faisant partie du groupe Actility, exerce une activité qui s'articule autour de cinq principales familles de produits et de services :
- une offre de connectivité ;
- une plateforme de médiation et de transformation de données ;
- une plateforme d'intermédiation 'e-commerce' ;
- une offre de solutions d'optimisation de consommation énergétique ;
- une offre de géolocalisation.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2016, M. [P] [I] a été engagé par la société Actility, en qualité de 'technical challenge and alliance manager'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.
M. [P] [I] a été convoqué, le 26 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour cause économique lequel s'est tenu le 10 avril 2018.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu, le 2 mai 2018.
M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 août 2018, aux fins de voir juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, constater les légèretés blâmables commises par la société constitutive d'un exécution déloyale et voir condamner la société à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Actility à payer à M. [P] [I] la somme de 49.014 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a débouté M.[P] [I] du surplus de ses demandes, débouté la société Actility de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, et condamné cette même société aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2020, la société Actility a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, la société Actility demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [I],
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que les autres demandes formulées par M. [I] sont infondées,
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [I] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 42.012,06 euros bruts,
- débouter M. [I] de ses autres demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à verser à la société Actility 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit irrecevables comme tardives les uniques conclusions de l'intimé en date du 3 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Dans la mesure ou le conseiller de la mise en état a dit irrecevables comme tardives les conclusions de M. [P] [I], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à voir ' déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [I] '.
La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur le motif économique du licenciement
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de M. [P] [I] est effectivement fondé sur les difficultés économiques que la société Actility a rencontré et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
Il est par ailleurs justifié de la suppression du poste de M. [P] [I].
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur le respect de l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce,' le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Au cas d'espèce, la société se contente d'affirmer qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement pour M. [I] sans justifier d'aucune façon qu'elle a effectivement recherché d'éventuels postes disponibles. Si elle a proposé à l'intéressé le poste de 'Energy Manager' disponible au sein du groupe , dans l'hypothèse ou le salarié disposerait de ' compétences professionnelles non connues par la société ', elle ne justife pas qu'il s'agissait du seul poste disponible ( ne justifiant pas de ses recherches).
Le licenciement de M. [P] [I] est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à M. [P] [I] la somme de 49014 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3,5 mois de salaire.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du critère d'ordre du licenciement et celle pour exécution déloyale du licenciement
La cour n'a pas à statuer de ces chefs, en l'absence de conclusions recevables de l'intimé.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Actility est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Actility aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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