Cour administrative d'appel de Marseille, 12 décembre 2023. 22MA01354
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01354
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 20 août 2019, du 27 septembre 2019 et du 22 décembre 2020, par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de majoration de sa pension d'invalidité.
Par un jugement n° 1906008 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B, représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 20 août 2019, du 27 septembre 2019 et du
22 décembre 2020 par lesquelles la CNRACL a refusé de faire droit à la majoration de sa pension en raison de sa situation de handicap ;
3°) d'enjoindre à la CNRACL de lui verser l'arriéré de majoration de pension à compter de sa date de mise à la retraite pour inaptitude physique, soit le 9 novembre 2018, assorti des intérêts de retard à compter de la même date, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier du fait de la composition de la formation qui l'a rendu ainsi que du défaut de mention des textes appliqués ;
- le jugement contesté a été pris aux motifs et au visa de textes inapplicables à la situation de l'intéressé ;
- les juges de première instance ont excédé leur office ;
- la CNRACL et les juges de première instance ont méconnu l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, M. B demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2022, le 31 juillet 2023 et le
5 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l'incompétence de la Cour pour statuer sur le recours de M. B et subsidiairement au non-lieu à statuer sur le recours et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal ayant statué en premier et dernier ressort en application du 7° de l'article
R. 811-1 du code de justice administrative, son jugement n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ;
- la Cour n'est pas compétente pour statuer sur ce recours, y compris pour donner acte de son désistement ;
- le requérant bénéficie désormais entièrement de la majoration ouverte aux fonctionnaires handicapés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 1er septembre 2023, M. B déclare se désister de l'instance et de l'action introduite le 10 mai 2022, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien, pas même la circonstance que, en application des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la Cour n'est pas compétente pour connaître du recours de M. B, ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement n° 1906008 rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal administratif de Nice et des décisions du 20 août 2019, du 27 septembre 2019 et du 22 décembre 2020 par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à sa demande de majoration de pension en raison de sa situation de handicap.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Michel et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
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