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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-83.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.872

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JEAN SIMON, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 juin 1992, qui, pour exploitation sans autorisation d'un établissement de préparation et de vente en gros de médicaments vétérinaires et pour délivrance desdits médicaments sans autorisation de mise sur le marché, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui est docteur vétérinaire, a créé la société anonyme "Institut de phytothérapie animale" (IPA), dont il est le président-directeur général ; que cette société a pour objet le développement, la fabrication et la commercialisation de produits à usage vétérinaire ; que, sur plainte avec constitution de partie civile du syndicat de l'industrie et du médicament vétérinaire et des sociétés Expensia et Boeringher Ingelheim France, Alain X... est poursuivi pour exploitation sans autorisation d'un établissement de préparation et de vente en gros de médicaments pharmacautiques vétérinaires et pour délivrance au public desdits médicaments sans autorisation de mise sur le marché ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code pénal, L. 511, L. 601, L. 607, L. 610, L. 616, L. 617-1, L. 617-24, L. 617-25 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à la peine d'amende de 6 000 francs et sur l'action civile, de l'avoir condamné à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de : 1 franc au syndicat du médicament vétérinaire, et 50 000 francs respectivement aux sociétés Expansia et Boehringer Ingelheim, et d'avoir ordonné, à titre de supplément de dommages-intérêts accordés au syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, la publication de l'arrêt dans trois journaux aux frais du prévenu pour un coût de 5 000 francs hors taxes par insertion outre l'avoir condamné envers chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "l'Institut de phytodiététique animale s'était donné pour objet le développement, la fabrication et la commercialisation de produits à usage vétérinaire et notamment des médicaments, et distribuait dès 1987 deux gammes de produits destinés aux animaux de compagnie et aux animaux d'élevage, dont l'Arthrophyton, l'Eczepthyton, le Pulmophyton, l'Entherophyton, le Gastrophyton, le Colephyton, le Dermophyton, le Diurephyton ; "que ces produits, dont les qualités thérapeutiques étaient mentionnées sur divers catalogues ou publications, et vantées aux téléspectateurs dans le cadre d'émissions consacrées aux animaux (D 93), étaient vendus avec des notices semblables à celles accompagnant les médicaments (...), qu'après s'être livrés à une analyse exacte et pertinente de la notion de médicament telle qu'elle résulte de l'article L. 511 du Code de la santé publique, les premiers juges ont exactement déduit des faits de la cause que les préparations de l'Institut de phytothérapie animale étaient présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives aux yeux des éventuels utilisateurs ; qu'il importe peu dès lors qu'une partie de ces spécialités n'aient pas vraiment de réelles propriétés curatives et ne soient guère que des aliments diététiques dits "compléments nutritionnels et fonctionnels", terme n'ayant aucune signification claire les produits en cause relevant de toute façon de la notion de médicament par présentation en raison des indications portées sur l'emballage ou la notice, ainsi que de la mise en valeur d'effets thérapeutiques revendiqués dans le cadre du traitement d'affections organiques" (arrêt p. 6 et 8) ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les préparations de l'IPA étaient présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives aux yeux des éventuels utilisateurs sans rechercher, comme elle y était invitée, si le risque de confusion de nature entre l'aliment diététique et le médicament n'était pas exclue en l'espèce puisque l'IPA vendait ses produits à des vétérinaires" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code pénal, L. 511, L. 601, L. 607, L. 610, L. 616, L. 617-1, L. 617-24, L. 617-25 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à la peine d'amende de 6 000 francs et sur l'action civile, de l'avoir condamné à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de : 1 franc au syndicat du médicament vétérinaire et 50 000 francs respectivement aux sociétés Expansia et Boehringer Ingelheim, et d'avoir ordonné, à titre de supplément de dommages-intérêts accordés au syndicat de l'Industrie du médicament vétérinaire, la publication de l'arrêt dans trois journaux aux frais du prévenu pour un coût de 5 000 francs hors taxes par insertion outre l'avoir condamné envers chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les produits diététiques qui renferment dans leurs compositions des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas en eux-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, sont également considérés comme des médicaments en application du deuxième alinéa de l'article 511 du Code de la santé publique ; qu'il résulte du rapport de l'expert A... que les préparations Arthrophyton, Pulmopgyton, Eczephyton, Entherophyton et Diuriphyton relèvent, à ce titre, de la notion de médicament par fonction, qu'il importe peu qu'une partie de ces spécialités n'aient pas vraiment de réelles propriétés curatives et ne soient guère que des aliments diététiques ; qu'en ce qui concerne le Diuriphyton, ce produit contient des extraits de la plante Lespedeza Capitata, renfermant des principes actifs très utilisés comme diurétiques et hypo-azotémiants et qui ne peuvent la faire confondre malgré sa richesse en vitamine A avec un aliment courant ; "que, selon l'expert, ce produit, qu'il soit ou non accompagné de la notice le présentant comme "un aliment complémentaire participant au bon fonctionnement cardiaque et rénale du chien", mention thérapeutique illicite, permet de situer sans difficulté ses effets curatifs ; qu'en ce qui concerne l'Enthérophyton, qui contient de la Montmorilloniste, argile aux propriétés anti-mottante, ce produit ne peut être considéré, quelle que soit en définitive sa présentation comme un aliment, s'agissant d'argile sans qualité gustative particulière ; que certes à l'état pur ce produit naturel est en vente libre ; que toutefois, la préparation Enthérophyton ne saurait revêtir de ce seul fait la simple appellation d'aliment complémentaire, ce produit composite associant la Montmorillinite, pour une teneur supérieure à la maximale autorisée pour l'alimentation, à diverses substances et notamment de la térébenthine, qui ne peut entrer dans aucune composition alimentaire ; que dans ces conditions, il importe peu qu'en définitive la Montmorillonite puisse être désormais incorporée dans les aliments des animaux à hauteur de 20 000 milligrammes par kilogramme, l'Enthérophyton n'étant pas destiné à être servi à l'animal mélangé à ses aliments avant qu'il ne les consomme, mais prévu selon les propres documents de l'IPA pour être injecté ou servi à l'animal pur à la cuillère à soupe ou à café, méthode qui relève de l'administration d'un médicament et non de l'alimentation, même diététique ou complémentaire ; qu'enfin, à la suite de l'expert A..., la Cour relève que les produits Arthrophyton, Pulmophyton, Eczephyton sont également des médicaments par fonction, s'agissant de spécialités mises sous forme pharmaceutique, administrées parfois à l'aide d'appareils n'ayant aucun rapport avec l'alimentation, réalisées à base d'huiles essentielles ou d'extraits de plantes dont les compositions chimiques, les effets pharmacologiques et thérapeutiques ont été étudiés, et d'ailleurs soulignés dans la présentation de ces produits aux utilisateurs sous forme de références bibliographiques fournies par l'IPA (D 19) ; que ces spécialités relèvent pour la plupart du médicament par fonction (arrêt p. 10 et s.) ; 1° alors que sont des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique ; qu'en l'espèce ni l'expert, ni la cour d'appel, n'ont caractérisé, pour les produits litigieux, quelles étaient les propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique ; 2° alors que la cour d'appel qui se borne à énoncer que l'Entérophyton, qui est composé notamment de Montmorillonite, est un médicament car il n'a pas de qualité gustative particulière, qu'il dépasse la teneur autorisée de Montmorillonite dans l'aliment complémentaire et était administré par injection ou à la cuillère, n'a pas caractérisé que celui-ci était présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives des maladies animales, ou administré pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques ou que ses composants lui conféraient des propriétés spéciales, recherchées en thérapeutique diététique ; 3° alors que, s'agissant de l'Arthrophyton, Pulmophyton, Eczephyton, il appartenait à la cour d'appel de relever que leurs substances chimiques ou biologiques ne constituaient pas elles-mêmes des aliments" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour décider que les produits fabriqués et mis en vente par la société IPA sont des médicaments vétérinaires, la juridiction du second degré retient que les propriétés thérapeutiques de ces produits destinés aux animaux d'élevage et de compagnie étaient mentionnées sur les catalogues ou publications édités au nom de la société et vantées lors d'émissions télévisées consacrées aux animaux ; que les produits étaient accompagnés de notices, que les juges décrivent en détail, faisant apparaître leurs propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales ; que les juges relèvent enfin, au vu des résultats d'une expertise, que ces produits sont, pour partie, en raison de leur composition et de leur mode d'administration, des médicaments par fonction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens, qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code pénal, L. 511, L. 601, L. 607, L. 610, L. 616, L. 617, L. 617-24, L. 617-25 du Code de la santé publique, 459, 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à la peine d'amende de 60 000 francs et sur l'action civile, de l'avoir condamné à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de : l franc au syndicat du médicament vétérinaire et 50 000 francs respectivement aux sociétés Expansia et Boehringer Ingelheim, et d'avoir ordonné, à titre de supplément de dommages-intérêts accordés au syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, la publication de l'arrêt dans trois journaux aux frais du prévenu pour un coût de 5 000 francs hors taxes par insertion, outre l'avoir condamné envers chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Alain X... qui n'a pas contesté la matérialité de l'infraction à la règlementation en vigueur, sollicite sa relaxe en faisant valoir sa bonne foi ; (...) ; que connaissant l'obligation qui lui était faite de solliciter un agrément et des autorisations ministérielles de mise sur le marché, démarches qu'il avait accomplies en vain pour un produit dénommé Utérophyt qui avait été refusé le 28 février 1988 faute de démonstration claire d'un effet thérapeutique, il ne pouvait délibérément mettre en exergue dans les notices de tous les produits commercialisés utlérieurement une action curative, instituant délibérément une ambiguïté qui ne pouvait lui échapper, compte tenu de sa formation en médecine vétérinaire qui comporte également des notions de déontologie, particulièrement importantes en matière de santé ; qu'enfin le prévenu ne saurait invoquer ni une complaisance du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire actuellement partie civile (D. 27) ni une tolérance quelconque de l'Administration qui n'a pas pris directement partie sur la nature juridique les spécialités de phytothérapie, ces organismes s'étant bornés à laisser, avant de déposer plainte, un délai aux responsables de l'IPA pour se mettre en règle (D. 27, D. 62 et D. 93) pour modifier les emballages et étiquetages des produits, ainsi que les affichettes publicitaires indiquant : "Votre animal, les plantes peuvent le soigner, parlez-en à votre vétérinaire. Institut de phytothérapie animale" (arrêt p. 8 et s.) ; 1° alors que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la cour d'appel qui se réfère à l'obligation qui avait incombé au prévenu d'obtenir un agrément et une autorisation ministérielle pour commercialiser un produit déterminé : l'Utérophyt, ne caractérise pas par là même la nécessité de cette autorisation à l'égard des autres produits, seuls en litige, commercialisés par X... ; 2° alors qu'il appartenait à la cour d'appel, qui constate elle-même que l'administration n'a pas pris directement partie sur la nature juridique des spécialités de phytothérapie, de rechercher si cette absence de prise de position n'avait pas engendré des divergences d'évaluation d'une même situation en raison de l'absence de frontière entre le médicament et l'aliment complémentaire et si elle n'était pas la conséquence d'une absence de définition des caractéristiques pharmacologiques et thérapeutiques des plantes utilisées par les produits IPA, en sorte que la bonne foi du prévenu résultait de l'incertitude, voire de l'impossibilité dans laquelle l'avait placé l'administration de qualifier ses produits en tant que médicaments ; 3° alors que, dans ses écritures, X... posait la question de savoir si la mention "en complément d'une pathologie" portée sur les produits litigieux constituait un rappel des propriétés curatives ou préventives d'un produit ; qu'en outre, il précisait qu'à la demande de l'Administration les étiquetages des produits litigieux avaient immédiatement été modifiés et qu'enfin la clientèle de l'IPA était constituée, non par de simples usagers mais par des vétérinaires ; qu'en se bornant à énoncer que X... avait délibéremment mis en exergue dans ses notices, une action curative instituant une ambiguïté qui ne pouvait lui échapper compte tenu de sa formation en médecine, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens pertinents qui établissaient l'absence d'intention de tourner la loi, caractérisée par la bonne foi à modifier immédiatement l'étiquetage, la connaissance des produits qu'en avaient leurs acheteurs professionnels et la précision mentionnée que les aliments vendus ne constituaient pas le traitement d'une pathologie ; 4° alors qu'enfin, la cour d'appel qui prétend que X... avait invoqué une complaisance du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire a dénaturé ses écritures qui faisaient valoir la reconnaisance de la bonne foi par la partie civile, bonne foi exclusive de l'infraction" ; Attendu que les juges d'appel, après avoir observé que le prévenu connaissait l'obligation qui incombait à la société d'obtenir une autorisation de mise sur le marché puisqu'il avait vainement sollicité une telle autorisation pour un autre produit retiennent que les produits ont été fabriqués ou préparés par la société IPA alors que l'autorisation requise n'avait pas été obtenue et qu'ils ont été mis en vente sans autorisation de mise sur le marché ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que les juges ont constaté que lesdits produits étaient présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives et que certains d'entre eux étaient des médicaments par fonction, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz