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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-27.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.859

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° G 17-27.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Martin Factory, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... I..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Martin Factory, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martin Factory aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin Factory à payer la somme de 3 000 euros à M. I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Martin Factory IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 11 555,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 16 507,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 650,75 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la décision, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie conforme de la décision serait adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail (Pôle emploi [...]), d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal courraient sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaitre devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes avaient été réclamées, et qu'ils courraient sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux éventuels dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Il s'évince de la lettre de licenciement, prononcé pour faute grave et donc présentant un caractère disciplinaire, que les griefs reprochés à M. I... correspondent en réalité à une insuffisance professionnelle. Or, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif sauf mauvaise volonté délibérée du salarié laquelle n'est pas établie. En effet, comme le relève justement M. I... son licenciement est motivé pour les raisons suivantes : - tenue non conforme des stocks de la société ; - gestion déficiente du personnel de la société ; - projets de développement de la société non menés à leur terme. La société soutient qu'au vu de la multiplicité de toutes ses erreurs, des conséquences financières et/ou commerciales qu'elles ont entrainées pour la société, et du comportement de M. I... qui n'a pas hésité à mentir à son employeur pour masquer ses erreurs, elles ne constituent pas seulement une simple insuffisance professionnelle de ce dernier mais caractérisent au contraire une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses fonctions, constitutive, aux termes de la jurisprudence, d'une faute grave. Or il n'est nullement établi que M. I... ait menti à son employeur et cela n'est même pas évoqué dans la lettre de licenciement. La multiplicité d'erreurs, à les supposer établies, n'est pas davantage caractéristique d'une faute disciplinaire et les conséquences de ces prétendues erreurs sur la situation financière de la société n'est pas davantage un élément constitutif d'une faute disciplinaire. En outre, il n'est produit aucune sanction, avertissement ou lettre de recadrage antérieurement au licenciement, seules des instructions écrites sont communiquées dont il n'est pas établi que M. I... s'en soit volontairement affranchi. Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge (40 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, à la période de chômage qui a suivi le licenciement, il convient de fixer à la somme de 40 000 euros l'indemnisation revenant à M. I.... M. I... est par ailleurs en droit de prétendre au payement des sommes suivantes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire : - 11 555,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 16 507,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 650,75 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents ; L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. I... la somme de 2 000 euros à ce titre » ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié, cadre de haut niveau en sa qualité de responsable de site, une baisse insuffisante des stocks, un défaut de mise en place d'un plan d'adressage des stocks sollicité par l'employeur, le non-respect des consignes de l'employeur qui imposait l'utilisation des prix de revient standards et non des prix de revient actualisés, le défaut d'information de l'employeur quant aux difficultés rencontrées avec le système informatique, une gestion partielle des stocks du site de Maubeuge, et notamment l'absence de gestion du développement des chatières, des anomalies dans le traitement des absences concernant une seule salariée en contradiction avec les directives clairement fixées, le défaut de développement de 7 projets sur 8 pourtant stratégiques pour l'entreprise et ce malgré les demandes expresses de la hiérarchie, les retards accumulés dans le développement du projet Effitek One dont les justifications fournies étaient contradictoires, l'insuffisance des contrôles lors de la réception des cartes électroniques de ce projet, des anomalies dans la conception même de ce projet, ainsi que l'inaction du salarié dans la gestion de cette difficulté, ces manquements ayant eu un impact financier important ainsi que des conséquences sur l'image de l'entreprise ; que pour dire que les griefs de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a affirmé que le licenciement du salarié était motivé par la tenue non conforme des stocks de la société, la gestion déficiente du personnel et les projets de développement de la société non menés à leur terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a omis de nombreux autres griefs, notamment le non-respect des consignes de l'employeur quant à l'utilisation du prix de revient standard, le défaut d'information de l'employeur quant aux difficultés rencontrées avec le système informatique, constituant un manquement à la garantie de validité des données informatiques nécessaire à la maîtrise de la production et de ses coûts, les retards accumulés dans le développement du projet Effitek One dont les justifications fournies étaient contradictoires, le défaut de contrôle des pièces de ce projet et les anomalies qui en ont découlé, ayant eu d'importantes conséquences pour l'entreprise ou encore l'inaction du salarié dans la gestion de cette difficulté, et partant a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constituent des fautes les manquements graves et répétés commis par un cadre de haut niveau dans la gestion des stocks et la garantie de validité des données informatiques nécessaires à la maitrise de la production et de ses coûts, ainsi que dans la gestion du personnel dont il a la responsabilité, son manque d'implication et d'intérêt dans les projets en développement ainsi que son manque de diligence et de contrôle ayant eu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que le salarié ait déjà été sanctionné ni que sa mauvaise volonté délibérée soit établie, celle-ci découlant suffisamment des griefs reprochés compte tenu de leur caractère répété, de leurs conséquences préjudiciables et du niveau de qualification du salarié ; qu'en l'espèce aux termes de la lettre de licenciement, il était notamment reproché au salarié, cadre de haut niveau en sa qualité de responsable de site, une baisse insuffisante des stocks liée au non-respect par le salarié des directives de l'employeur qui avait sollicité une réduction des quantités commandées, un défaut de mise en place d'un plan d'adressage des stocks demandé par l'employeur, le non-respect des consignes de l'employeur qui imposait l'utilisation des prix de revient standards et non des prix de revient actualisés, le défaut d'information de l'employeur quant aux difficultés rencontrées avec le système informatique, une gestion partielle des stocks du site de Maubeuge, et notamment l'absence de gestion du développement des chatières, des anomalies dans le traitement des absences concernant une seule salariée en contradiction avec les directives clairement fixées, le défaut de développement de 7 projets sur 8 pourtant stratégiques pour l'entreprise et ce malgré les demandes expresses de la hiérarchie, les retards accumulés dans le développement du projet Effitek One dont les justifications fournies étaient contradictoires, l'insuffisance des contrôles lors de la réception des cartes électroniques de ce projet, des anomalies dans la conception même de ce projet ainsi que l'inaction du salarié dans la gestion de cette difficulté, ces manquements ayant eu un impact financier important ainsi que des conséquences sur l'image de l'entreprise ; qu'en affirmant que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement correspondaient à une insuffisance professionnelle et qu'ils ne présentaient pas un caractère disciplinaire faute d'établir la mauvaise volonté délibérée du salarié et faute de reproche ou rappel à l'ordre antérieur adressé à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.

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