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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-13.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.527

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali Y..., demeurant à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du ... (8ème), représenté par son syndic le Cabinet J et P. A..., dont le siège est à Paris (8ème), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. B..., C..., D..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du ... (8ème), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'acquéreur d'un lot à usage commercial, au sous-sol d'un immeuble en copropriété, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986) de l'avoir condamné à enlever des gaines de ventilation et des panneaux publicitaires, mis en place en vertu d'une autorisation donnée par le gérant de la SCI venderesse, et des ouvrages réalisés dans le hall d'entrée de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°/ que si le réglement de copropriété peut imposer aux droits d'un copropriétaire des restrictions justifiées par la destination de l'immeuble, il ne saurait cependant avoir pour but et pour effet de priver l'intéressé, directement ou indirectement et de manière absolue, des utilités de son lot privatif, ni en soumettre la jouissance au bon vouloir du syndicat de copropriété ; qu'en retenant, par application du réglement de copropriété que M. Y... ne pouvait sans autorisation du syndicat et malgré les mentions de son acte d'acquisition, poser des enseignes et panneaux publicitaires ni raccorder aux gaines d'aération de l'immeuble ses locaux pourtant essentiellement situés au 2ème sous-sol, la cour d'appel, qui rend ainsi totalement impossible toute exploitation de ces locaux privatifs, a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, 2°/ qu'indépendamment de la mesure d'enregistrement intervenue seulement le 7 mai 1980, l'acte du 3 juin 1955 par lequel M. Y... a acquis son lot en pleine propriété de la SCI du ... était opposable aux autres copropriétaires alors membres de cette société à l'égard de laquelle ils n'avaient donc pas la qualité de tiers, pas plus d'ailleurs qu'à l'égard de M. X... Brahim ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil par fausse application, 3°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures d'appel de M. Y..., si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 17 avril 1984 ne contenait pas l'autorisation de poursuivre l'exploitation du commerce de bar-discothèque dès lors contestée à tort, la cour d'appel a : - privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, - délaissé les conclusions précitées, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 4°/ que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 décembre 1985 et restées sur ce point sans réponse, que les cloisons en béton ont été édifiées non par lui, mais par la société de construction ; que cette cloison est d'ailleurs revêtue d'un marbre identique à celui du hall de l'immeuble, de sorte que le tribunal ne pouvait ordonner la démolition de ces parties d'immeuble qui se retrouvent au demeurant sur les plans d'origine, ajoutant qu'en ce qui concerne les portes qui y ont été ajoutées, il n'avait agi que sur les injonctions, en 1956, du gérant de la SCI faisant référence aux "réclamations justifiées des autres copropriétaires" ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions claires, précises et susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en relevant, d'une part, que l'autorisation donnée par le gérant de la SCI à M. Y..., de poser des enseignes et de raccorder des installations aux gaines de ventilation lui avait été donnée sous réserve des dispositions du réglement de copropriété entré en vigueur comme réglement de jouissance et, d'autre part, que M. Y... avait, sans l'autorisation du syndicat, placé une gaine d'aération dans le hall d'entrée de l'immeuble et installé dans ce hall et sur la façade, d'importants panneaux publicitaires, tous ouvrages affectant les parties communes et que de ce seul fait, il convenait d'en ordonner la dépose, enfin, que le lot vendu à M. Y... ne comprenant pas le volume du rez-de-chaussée au-dessus de la trémie d'escalier, ce dernier n'était pas en droit de réaliser un local privatif fermé autour et au-dessus de cette trémie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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