Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/19678
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/19678
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section C
ARRET DU 15 MAI 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 19678
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 mai 2006
rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance d'EVRY-RG no 05 / 10035
APPELANT
Monsieur Bertrand Marc X...
demeurant :...
75011 PARIS
représenté par la SCP GARNIER,
avoués à la Cour
assisté de Me Karina Y... et Maître Daniel Z...,
avocats au barreau de PARIS- B897
INTIMEE
A... Tracy Beth B... épouse X...
demeurant :...
Appt : 6E-
BROOKLYN NY 11213- USA
représentée par la SCP HARDOUIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Véronique C...,
avocat au barreau de Paris Toque B 759
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2008,
en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu,
devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.
********
M. X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry du 24 mai 2006 qui s'est déclaré compétent pour connaître de la procédure de divorce des époux E..., à l'exception des demandes concernant l'enfant commun, a fait droit sur ce point à l'exception de litispendance opposée par Mme B... et s'est en conséquence dessaisi des demandes relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à son entretien au profit du juge de New-York, a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir sur ces demandes, a sursis à statuer au fond pour le surplus et a ordonné la réouverture des débats.
Mme B... ayant indiqué que les juridictions de New-York auraient définitivement statué sur la résidence de l'enfant, le 12 juin 2006, et sur la pension alimentaire, le 18 septembre 2006, la Cour a, suivant arrêt du 3 mai 2007, invité les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des décisions du tribunal de la famille de New-York, comté de Kings, des 12 juin 2006 et 18 septembre 2006, et renvoyé l'affaire au 13 septembre 2007.
A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Puis elle a été rétablie à la demande de M. X....
M. X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception de litispendance, et prie la Cour de dire que les décisions étrangères ne sont pas définitives et ne remplissent pas les conditions de régularité internationale, qu'il n'y a pas de fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Il sollicite de dire que le juge français est compétent, d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant au domicile de son père, de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas au bénéfice par Mme B... d'un droit de visite et d'hébergement, d'ordonner l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant, de condamner Mme B... à lui payer une part contributive mensuelle indexée de 300 € pour l'enfant et de la condamner au paiement de la somme de15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... fait valoir essentiellement que la juridiction française est compétente pour statuer sur les questions relatives à l'enfant, d'une part, en application de l'article 14 du code civil qui institue un privilège de juridiction auquel il n'a pas renoncé, d'autre part, suivant les règles ordinaires de compétence des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le domicile de son épouse américaine, défenderesse à sa demande en divorce, étant situé en France au moment de l'introduction de la demande. Il soutient que l'exception de litispendance internationale retenue par le premier juge est irrecevable, que la litispendance ne peut exister en cas de compétence exclusive, comme en l'espèce, des tribunaux français, qu'au demeurant les conditions de la litispendance internationale au profit du juge américain ne sont pas remplies, qu'en effet le juge français a été saisi le premier, qu'il n'y a pas identité de cause et qu'en tout cas un dessaisissement serait inopportun d'autant que la saisine du tribunal new-yorkais par Mme B... est frauduleuse, cette dernière ayant voulu échapper à la compétence des tribunaux français et surtout faire valoir des droits purement pécuniaires devant les juridictions américaines.
Il ajoute qu'il n'existe pas de fin de non recevoir tirée de la chose jugée des décisions américaines, la saisine du juge de New-York ayant été faite en fraude des droits du père et résultant d'une voie de fait.
Mme B... demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et oppose aux demandes de l'appelant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des deux décisions définitives américaines des 12 juin et 18 septembre 2006 fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la pension alimentaire due par M. X... pour son fils. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle dit que les décisions américaines sont régulières et réunissent les conditions pour être reconnues en France, compétence indirecte de la juridiction new-yorkaise, absence de fraude, absence de contrariété à l'ordre public. A titre subsidiaire, elle dit qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de M. X... de statuer sur le fond de l'autorité parentale car ce débat n'a pas eu lieu en première instance et qu'elle doit pouvoir faire valoir ses arguments sur le fond sans être privée d'un degré de juridiction.
Enfin, elle admet la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.
Sur ce, la Cour
Considérant que M. X... fait état du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'EVRY le 15 janvier 2008, lequel a prononcé le divorce aux torts de l'épouse et a sursis à statuer sur les questions relatives à l'enfant commun ; que Mme B... ayant interjeté appel de cette décision, ce jugement, qui ne statue ni sur l'autorité parentale sur l'enfant ni sur la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, n'a pas d'incidence sur la présente instance ;
Considérant qu'en droit commun, le juge français doit s'assurer en vue de la régularité internationale d'un jugement étranger, hors de toute convention internationale, que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;
Considérant que M. X... est de nationalité française et Mme B... de nationalité américaine ; qu'ils se sont mariés le 18 janvier 2005 à New-York et sont venus en France, que Mme B... a définitivement quitté le territoire national le 18 novembre 2005 et a mis au monde à New-York, le 19 janvier 2006, leur enfant, F... Mendel ;
Considérant que les jugements rendus par le tribunal de la famille du Comté de Kings en matière d'autorité parentale le 12 juin 2006 et en matière de pension alimentaire due pour l'enfant le 18 septembre 2006 sont définitifs, comme l'établit un affidavit de Mme G..., conseil de Mme B... à New York ;
Considérant que Mme B... et l'enfant ont leur résidence habituelle à New York, l'enfant y résidant depuis sa naissance, ce qui n'est pas discuté par M. X... ; que pour ce motif le juge de l'Etat de New York est compétent pour statuer sur l'autorité parentale afférente à l'enfant, comme il l'est en tant que juge de la résidence habituelle du créancier d'aliments pour fixer la pension alimentaire due pour l'enfant ; que l'article 14 du Code civil n'édicte pas au profit de M. X... une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte du tribunal étranger dès lors que les deux litiges se rattachent de manière caractérisée à l'Etat dont les juridictions ont été saisies ;
Que le choix par Mme B..., de nationalité américaine, des juridictions de son lieu de résidence ainsi que de celle de son fils, né aux Etats-Unis, n'est pas frauduleux ; que M. X... a été cité à comparaître devant les juridictions américaines, qu'il s'est fait représenter et s'est défendu dans le cadre de la procédure relative à la pension alimentaire, le 23 mai 2006, son défenseur, selon les énonciations du jugement du 18 septembre 2006, ayant contesté la compétence du juge américain ; que l'appelant a eu connaissance du jugement puisqu'il a formé une motion de rejet de la demande contre cette décision au motif que le tribunal n'était pas compétent ; que sa requête a été rejetée par décision du 23 mars 2007, dont il n'a pas fait appel ; que M. X... a été convoqué devant le juge new-yorkais dans le cadre de la procédure relative à l'autorité parentale sur l'enfant et ne conteste pas avoir été assigné à cette fin, mais ne s'est pas fait représenter ; que les procédures américaines ayant duré plusieurs mois depuis les assignations délivrées en février 2006 à M. X..., il a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; que la violation de l'ordre public au fond ne peut être constituée du seul fait que M. X... estime que le montant de la pension alimentaire est trop élevée, dès lors qu'il a pu faire valoir ses droits devant la juridiction américaine et qu'il a formé appel de cette décision, sans toutefois contester le montant de la pension, se limitant à contester la compétence du juge américain ;
Que, par suite, ces jugements du tribunal de l'Etat de New York réunissant les conditions de la régularité internationale, Mme B... oppose à bon droit à M. X... la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception de litispendance internationale, d'accueillir la fin de non recevoir, et de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien de l'enfant et de confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme B... les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'elle est donc déboutée de cette même demande ;
Par ces motifs
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception de litispendance concernant l'enfant commun et s'est dessaisie des demandes relatives à l'autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, renvoyant le demandeur à se mieux pourvoir sur ces demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien de l'enfant,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Rejette la demande formée par Mme B... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens et admet la SCP HARDOUIN, Avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J. F. PERIE
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