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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2022. 2111773

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2111773

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. C A, représenté par Me Corin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le pays de renvoi : - les décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions méconnaissent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur de droit ; - les décisions méconnaissent les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Il fait valoir que : - la requête a perdu son objet du fait de l'édiction d'une décision, le 29 novembre 2022, abrogeant l'arrêté en litige. - la demande portant sur le remboursement des frais liés à l'instance doit être rejetée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2022. Un mémoire, présenté par le requérant, a été enregistré le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1981, a déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 22 avril 2021. Par un arrêté en date du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré son arrêté du 29 juillet 2021. Par suite, sont devenues sans objet les seules conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour conservent un objet et il y a lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant née en 2018 en France et titulaire de la nationalité française. Il produit un jugement du juge aux affaires familiales du 2 mars 2020, constatant l'exercice de l'autorité parentale conjointe, fixant, pour M. A, les modalités de son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de la somme de 135 euros par mois. Par ailleurs, M. A produit des factures relatives notamment à l'achat de produits pour enfant et des photographies illustrant l'existence de liens entre sa fille et lui. Ces éléments permettent d'établir que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le présent jugement implique nécessairement de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, J. JIMENEZ La greffière, L. VILMEN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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