Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°) Me X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation des biens de la société anonyme des Etablissements Thevenon-Star, demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),
2°) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) l'Association pour la Gestion des salaires AGS, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de Me Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 1990) que Mme Y... a signé le 22 juin 1985 un contrat de travail avec la société Thévenon-Star, la qualifiant d'attachée de direction chargée des relations extérieures de l'entreprise, ce contrat précisant qu'en cas de rupture des relations contractuelles au cours des cinq premières années de son exercice, la société serait présumée, sauf cas de fautes lourdes, avoir pris l'initiative de la rupture ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 1er septembre 1986 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires du 1er décembre 1986 au 22 juin 1990, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif que son licenciement était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur, alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché si la clause de garantie d'emploi pendant cinq ans, au bénéfice de Mme Y..., souscrite par les parties dans le contrat du 22 juin 1985, n'avait pas pour effet de transformer cet acte en contrat à durée déterminée dont la rupture prématurée, par l'employeur, fût-ce pour une cause économique, ne le dispensait pas
du paiement de dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de Mme Y... devant les juges du fond que celle-ci n'a pas soutenu devant eux que le contrat souscrit le 22 juin 1985 eût été à durée déterminée ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au motif qu'elle n'établirait pas qu'elle eût été liée à la société par un contrat de travail pour la période du 1er août 1958 au 21 juin 1985, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir relevé que Mme Y... avait été "employée" par la société Thévenon, de 1958 à 1985, à des fonctions directoriales, selon un horaire constant de 173 ou 174 heures mensuelles, contre une rémunération mensuelle brute peu variable donnant lieu à l'établissement de bulletins de salaire, la cour d'appel ne pouvait retenir, sauf à omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, que l'intéressée n'établissait pas qu'elle avait bénéficié d'un contrat de travail pour cette période ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ayant relevé que Mme Y... avait exercé les fonctions de président-directeur général jusqu'au 31 décembre 1985 et qu'il n'était pas établi qu'elle eût exercé des fonctions salariales distinctes de celles de mandataire social, a pu décider que l'intéressée n'avait pas été liée à la société par un contrat de travail pour la période antérieure au 22 juin 1985 ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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