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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-13.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.914

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. J.P X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ci-devant et, à présent, ... (15e), 2 ) M. Pierre B..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 3 ) M. Francis A..., demeurant ... (Ivry-sur-Seine), ci-devant et, à présent, 9 bis, passage Thiéré à Paris (11e), en cassation d'un arrêt n 86/05121 rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de : 1 ) la société anonyme d'Habitation à loyer modéré de l'Ain, dont le siège social est ... (Ain), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2 ) la société Westaflex France, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 3 ) M. Marius Z..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 4 ) l'entreprise Laurent Bouillet, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 5 ) l'entreprise Lamy, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de la société Etablissement Principal, dont le siège social est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 6 ) l'entreprise Galante, dont le siège social est Isoverde Genova, prise en la personne de son syndic, Me Giorgio Y..., demeurant Vuilla Porta d'Achir 12-12 à Gênes (Italie), 7 ) la société Lyonnaise de Menuiserie, dont le siège social est ... la Pape (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 8 ) la compagnie AGP, prise en la personne de M. C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Lamy et M. Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 septembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X..., B... et A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société HLM de l'Ain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de l'entreprise Lamy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. X..., B..., A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Westaflex France, l'entreprise Laurent Bouillet, l'entreprise Galante, la société Lyonnaise de Menuiserie, la compagnie AGP ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 2270 du Code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1993 n 86/05121)), que la société d'Habitation à loyer modéré de l'Ain (société HLM), a, en 1975, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X..., B..., A... et Z..., chargé de la construction d'un groupe d'immeubles la société Lamy, entrepreneur ; que des désordres ayant été constatés après réception, le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que, pour condamner ces derniers à indemniser la société d'HLM du préjudice résultant des désordres affectant les menuiseries extérieures, l'arrêt retient que, s'agissant de menus ouvrages, le maître de l'ouvrage disposait d'un délai de deux ans à compter de la réception pour demander réparation, qu'aucune condamnation ne peut donc intervenir sur le fondement de la garantie biennale, qu'en revanche la société d'HLM peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à la construction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle des architectes, entrepreneurs, et autres locateurs d'ouvrage ne peut être invoquée, sauf dol ou faute extérieure au contrat, au delà des délais prévus à l'article 2270 du Code civil en sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lamy, MM. Z..., X..., B..., A... à payer à la société d'HLM de l'Ain au titre des menuiseries extérieures la somme de 1 711 073 francs TTC actualisée, l'arrêt n 86/05121 rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société d'HLM de l'Ain à payer à la société Lamy et à M. Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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