Texte intégral
R.G : 16/01787
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 24 février 2016
1ère chambre civile
RG : 16/00159
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Avril 2016
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BLATTER SEYNAEVE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA LE COLOMBIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
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Date de clôture de l'instruction : 30 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui se déclare compétent pour statuer sur la demande faite par la SA Le Colombier à l'encontre de la société Distribution Casino France dont le contrat de location saisonnière n'aurait pas été renouvelé le 1er avril 2016 en raison d'une lettre de résiliation notifiée le 21 septembre 2015 sous la signature de [P] [S] qui aurait la qualité de directrice générale déléguée ;
Vu l'appel formé le 07 mars 2016 par la SAS Distribution Casino France ;
Vu l'ordonnance rendue en application de l'article 917 du code de procédure civile autorisant une assignation à jour fixe pour l'audience du 30 mai 2016 ;
Vu l'assignation délivrée le 11 mars 2016 à la SA Le Colombier ;
Vu les conclusions de la société Distribution Casino France en date du 10 mars 2016 qui soutient la réformation de la décision attaquée aux motifs suivants :
1°) le tribunal de grande instance de Saint-Etienne est incompétent pour statuer et seul le tribunal de grande instance de Draguignan est compétent en exécution de la clause contractuelle d'attribution de compétence ;
2°) [P] [S] n'avait pas le pouvoir de signer la lettre de résiliation du bail dans la mesure où ses fonctions de directeur général délégué n'avaient pas été renouvelées au delà du 29 avril 2011 ;
3°) le contrat s'est donc renouvelé à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 ;
Vu les conclusions du 29 mars 2016 de la SA Le Colombier qui fait valoir la confirmation de la décision attaquée en observant ce qui suit :
1°) l'exception d'incompétence est irrecevable et mal fondée ;
2°) la clause d'élection de domicile ne désigne aucun domicile élu clair pour la société Distribution Casino France ;
3°) cette société Distribution Casino France n'a aucun domicile réel et sérieux dans le ressort du tribunal de [Localité 1] et dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan ;
4°) la société Distribution Casino France a toujours fait état du domicile de son siège social ;
5°) la clause d'élection de domicile ne peut être une clause attributive de compétence, puisqu'il n'est pas possible de déterminer clairement le tribunal choisi ;
6°) la lettre de résiliation du 21 septembre 2015 a mis fin au contrat de bail saisonnier ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mars 2016 ;
A l'audience les avocats ont donné leurs explications orales en reprenant les moyens et arguments développés dans les conclusions écrites et après le rapport de Monsieur le président Michel Gaget.
DECISION
1. Il ressort des productions que les parties au litige étaient liées par un contrat de location saisonnière portant sur un magasin et divers locaux situés au sein du camping Domaine du Colombier à [Localité 1], pour une superficie de 220 mètres carrés, à effet du 1er avril 2001, pour une saison du 1er avril au 30 septembre de chaque année et que ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans un acte du 1er janvier 2003, avant d'être tacitement reconduit, jusqu'à une lettre envoyée le 21 septembre 2015 dans laquelle [P] [S] se présentant, au nom de la SA Le Colombier, indiquait son intention de ne pas renouveler pour la saison suivante qui commençait à courir au 1er avril 2016, alors que les parties n'avaient pu, malgré les pourparlers engagés, convenir d'un accord sur le prix de la location.
2. Dans la mesure où la société Distribution Casino France soulève dès la première instance une exception de procédure tenant à la compétence de la juridiction saisie par la SA Le Colombier au motif qu'il existe dans l'accord des parties une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Draguignan, il appartient à la Cour de vérifier la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
3. La décision du 24 février 2016 qui a retenu sa compétence territoriale doit être réformée en ce qu'elle repose sur une motivation erronée en droit, dénaturant une clause claire dont la validité doit être appréciée, en ce qui concerne la compétence territoriale, au regard des dispositions du code de procédure civile, spécialement l'article 48 de ce code.
4. Le contrat initial écrit qui oblige les parties qui l'ont souscrit et contractuellement stipulé, d'un commun accord, contient une clause 10 dénommée 'élection de domicile' aux termes de laquelle il est écrit : 'pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à [Localité 1]. Cette élection de domicile est attributive de juridiction'.
5. Cette clause n'a pas été modifiée par l'avenant écrit des 22 avril et 02 mai 2013.
6. Cette clause est conclue entre deux sociétés commerciales, de manière très apparente de sorte que la partie à laquelle on l'oppose ne peut l'ignorer.
7. En l'absence d'élément autres que ceux figurant dans le contrat écrit, elle est bien stipulée dans l'intérêt commun de chaque partie au contrat qui, chacune, entend, ne pas recourir, à l'application des règles générales et habituelles données par la loi.
8. Cette clause contient, bien entendu, d'une part, une élection de domicile à [Localité 1] et, d'autre part, une attribution de compétence territoriale à la juridiction compétente pour statuer sur les litiges nés à [Localité 1] à l'occasion de l'application du contrat de location.
9. C'est avec raison que la société Distribution Casino France soutient que cette stipulation contractuelle contient une clause attributive de compétence au profit de la juridiction compétente à [Localité 1], à savoir, le tribunal de grande instance de Draguignan dans le ressort duquel se trouve la commune de [Localité 1], compétent pour connaître du litige tenant à l'exécution d'un contrat de location saisonnière.
10. Il s'agit, en effet, de la seule interprétation licite de cette clause attributive de compétence au sens de l'article 48 du code de procédure civile.
11. Il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'était pas compétent et que l'affaire doit être renvoyée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction d'appel de la juridiction qui aurait dû être saisie de ce litige ;
12. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond sur le défaut de pouvoir de [P] [S] qui a signé la lettre de refus de renouvellement du contrat à compter du 1er juin 2016 et qui ne justifie pas qu'elle avait la qualité de directrice générale déléguée, habilitée à se substituer au Président, directeur général, au jour du 21 septembre 2015, qualité et pouvoir donnés dans un mandat opposable au tiers qu'est la société Distribution Casino France, et donc sur le renouvellement au 1er avril 2016 du contrat.
13. L'équité commande de ne pas allouer de somme à l'une quelconque des parties en l'espèce.
14. Les dépens de cette instance sont à la charge de la SA Le Colombier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- réforme le jugement du 24 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il se déclare compétent territorialement pour statuer ;
- statuant à nouveau sur l'exception d'incompétence territoriale ;
- déclare que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'était pas compétent ;
- déclare que seul le tribunal de grande instance de Draguignan était compétent territorialement en exécution de la clause d'attribution de compétence territoriale ;
- renvoie l'affaire pour la suite de la procédure au fond devant la Cour d'Aix-en-Provence compétente pour statuer sur le fond de cet appel ;
- dit que le greffier notifiera cet arrêt conformément à l'article 87 du code de procédure civile aux parties et transmettra le dossier pour la suite de la procédure conformément à l'article 97 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SA Le Colombier aux dépens de cet appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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