Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[C], [X] [B] épouse [U]
C/
[I] [K] [U]
N° RG 24/00726 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQ5
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 29 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [C], [X] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
DEMANDERESSE : comparante et assistée par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [I] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEFENDEUR : comparant et assisté par Me Isabelle DE NARDI-JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjointe administratif faisant fonction de Greffier, lors de l’audience du 23 octobre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] et Monsieur [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (02), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [R] [U], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (77), et [L] [U], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] (77), majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2024, Madame [C] [B] a fait assigner, Monsieur [I] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 22 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
La cause a été renvoyée à l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, valant dernières écritures, à laquelle il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [B] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 28 septembre 2019 ;
- dire que l'indemnité d'occupation dont Monsieur [I] [U] est de redevable ne prendra effet qu'à compter du jour où le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif,
- condamner le demandeur aux dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [C], [X] [B], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14] (51)
et Monsieur [I], [K] [U], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12] (77)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] (02) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 28 septembre 2019 :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] et Monsieur [I] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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