Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
E.A.R.L. CRAPIER
copie exécutoire
le 29/03/2023
à
Me LEDIEU
CABINET [Localité 4]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/02902 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 13 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00060)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le 01 Avril 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
E.A.R.L. CRAPIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et concluant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS substituté par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2023, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [U] [T] indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [U] [T] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] a été embauché par la société Crapier (la société ou l'employeur) à compter du 1er octobre 1988, par contrat à durée indéterminée, en qualité de tractoriste polyvalent.
Son contrat est régi par la convention collective des exploitations polyculture élevage.
Le 12 juin 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] a observé deux périodes d'interruption de travail indemnisées du 13 juin 2018 au 10 juillet 2018 et du 16 août 2018 au 29 février 2020 au titre de cet accident,
Par avis du médecin du travail en date du 3 mars 2020, le salarié a été déclaré inapte à son poste de tractoriste polyvalent avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé.
Le salarié a été convoqué par la société Crapier à un entretien préalable fixé au 24 mars 2020.
Par courrier du 20 mai 2020, il a été licencié pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Sollicitant la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 11 juin 2021.
Par jugement du 13 mai 2022, le conseil a :
- dit que les arrêts de travail de M. [Y] n'étaient pas en lien avec un accident du travail mais avec une maladie ;
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné celui-ci à payer à la société Crapier les sommes de 250 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 19 juillet 2022, M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en sa totalité ;
- dire et juger que le régime applicable à son licenciement est le régime fixé aux articles L 1226-7 et suivants du code du travail, régime protecteur des victimes de maladie professionnelle et accident du travail ;
En conséquence,
- condamner la société Crapier à lui verser les sommes suivantes :
26 451,83 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
5.426,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
542,60 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer si l'inaptitude constatée par le médecin du travail aux termes de son avis du 3 mars 2020 est totalement ou partiellement imputable à l'accident du travail du 12 juin 2018 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crapier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crapier aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 22 septembre 2022, la société Crapier demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner M. [Y] à lui verser :
une indemnité de 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Au soutien de son appel, M. [Y] affirme que les observations du médecin du travail, tel qu'exprimées aux termes de son courriel du 13 mars 2020 adressé à l'employeur, ne sauraient être retenues comme un élément probant en ce qu'il ne lui revenait pas de se prononcer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que l'intervention concernait un spondylolisthésis L5S1, soit une localisation identique à la pathologie visée par son médecin traitant et que l'employeur avait parfaitement connaissance du motif professionnel de son arrêt de travail et de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident par la caisse de MSA. Il en conclut que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, et sollicite, en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
La société Crapier réplique que les observations médicales provenant tant du médecin du travail que des comptes rendus opératoires versés aux débats tendent unanimement vers le constat d'une pathologie antérieure, sans rapport avec la lésion résultant de l'accident du travail du 12 juin 2018, qui constitue la cause exclusive de l'inaptitude. Elle en conclut, en conséquence, que l'inaptitude sur laquelle se fonde le licenciement n'a pas d'origine professionnelle et que le salarié doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
En vertu de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. C'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste.
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, il est acquis que, le 12 juin 2018, M. [Y] a été victime d'un accident dont il est résulté une lombosciatique hyperalgique, et pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] a bénéficié de deux périodes d'interruption de travail indemnisées au titre de cet accident, et, après consolidation de cette lésion, un taux d'incapacité permanente lui a été attribué considération prise d'un état pathologique antérieur.
A la suite de deux visites en vue d'une reprise de l'activité professionnelle qui se sont tenues les 10 février et 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Or, à l'aune des nombreux comptes rendus médicaux présentés par le salarié, la cour relève la présence d'un état pathologique préexistant résultant d'un spondylolisthésis par lyse isthmique qui justifie à elle seule l'intervention chirurgicale du 9 novembre 2018 par arthrodèse.
Peu important la proximité de ces deux pathologies, les documents médicaux présentés ne permettent pas de conclure à l'existence d'un lien entre cette pathologie antérieure et les lésions traumatiques dues à l'accident du travail dont le salarié a été victime.
C'est ainsi que le médecin du travail, aux termes du point de situation rédigé à l'issue de la visite de pré-reprise du 10 février 2020, a constaté « une contre-indication totale à la conduite des engins agricoles, à l'antéflexion et au port de charges » et a poursuivi en relevant que « les restrictions actuelles sont en lien avec l'intervention chirurgicale et ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ».
De plus, interrogé par l'employeur, le médecin du travail, par courriel du 17 mars 2020, a précisé que la pathologie du rachis lombaire en lien avec l'accident du travail ne pouvait être la cause de l'inaptitude, et a conclu que l'inaptitude était d'origine non-professionnelle.
Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'inaptitude du salarié à son poste de travail a pour cause exclusive la pathologie préexistante.
Dès lors, ne démontrant pas que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont il avait été victime le 12 juin 2018, M. [Y] sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2/ Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Y] soutient que le caractère abusif de la procédure doit être exclu par la simple constatation que la saisine de la juridiction prud'homale lui a permis d'obtenir une régularisation d'une partie de son salaire et en ce qu'il ne faisait que faire valoir ses droits.
En réponse, l'employeur affirme que l'action exercée par le salarié est particulièrement abusive comme ne reposant sur aucun élément sérieux.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Pour condamner le salarié au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, les premiers juges ont retenu, en substance, que M. [Y], en connaissance d'une pathologique antérieure, avait tenté de s'en prévaloir comme la conséquence de son accident du travail.
Toutefois, la circonstance selon laquelle M. [Y] fait état de l'intégralité des pathologies dont il est atteint, quand bien même il serait mal fondé à s'en prévaloir afin d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, ne constitue pas une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conséquent, la société Crapier sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [Y], tenue aux entiers dépens, à payer à la société Crapier la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] à payer à l'EARL Crapier la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute l'EARL Crapier de sa demande de condamnation de M. [Z] [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à l'EARL Crapier la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment