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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-19.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.732

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ... (Meurthe-et-Moselle), dans l'affaire opposant : Monsieur Y... Moktar, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; à : la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LONGWY, dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale). Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 3 février 1983, M. Y... a été victime d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées le 6 décembre 1983 ; qu'il a dû ensuite, du 27 novembre 1985 au 5 janvier 1986, cesser d'exercer son activité salariée et qu'il a soutenu que cette interruption constituait une rechute ouvrant droit, pour la période considérée, au paiement des indemnités journalières ; que, sur le refus que lui a opposé la caisse primaire d'assurance maladie, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a décidé que l'arrêt de travail devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ; que la caisse ayant relevé appel de ce jugement, l'arrêt attaqué a déclaré cet appel irrecevable ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision (Nancy, 6 octobre 1987) d'avoir ainsi statué, alors que le litige portait sur la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute et de toutes les conséquences pouvant s'y rattacher en sorte que son montant était indéterminé ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait en l'espèce au paiement des indemnités journalières que M. Y... estimait lui être dues pour la période du 27 novembre 1985 au 5 janvier 1986 ; que la cour d'appel ayant relevé que le montant total des sommes réclamées à ce titre était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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