Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2414480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2414480
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour formée le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de ses conclusions, M. A ne développe aucune argumentation, de nature factuelle ou juridique, tendant à démontrer l'illégalité de la décision attaquée, l'intéressé se bornant à évoquer ses diligences auprès des services de la préfecture et la nécessité d'obtenir un titre de séjour pour pouvoir continuer à travailler. Ainsi, cette requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, en l'absence de régularisation avant l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024,
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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