Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Septembre 2023
R.G. : N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWW
Appelante
Mme [M] [X]
née le 21 Avril 1968 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. LES VERNEUX, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Septembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, sur assignation de la société Les Verneux en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- constatait la résolution des contrats conclus les 18 et 28 janvier 2020 entre Mme [M] [X] exerçant sous l'enseigne Home Office Design et la Sci les Verneux représenté par M. [Z] [R], à compter du 5 mai 2020 ;
- condamnait Mme [M] [X] à restituer à la Sci les Verneux la somme de 38 034,68 euros, outre intérêts au taux légal ;
- déboutait la Sci les Verneux de sa demande d'astreinte et de ses demandes d'indemnisation ;
- condamnait Mme [M] [X] au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens distraits au profit de Me Merlin, sur son affirmation de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 31 octobre 2022, Mme [M] [X] interjetait appel de cette décision.
Les écritures au fond de Mme [M] [X] étaient déposées le 27 janvier 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 6 avril 2023 et récapitulatives du 4 juillet 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la Sci les Verneux sollicite de la conseillère de la mise en état de la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de Mme [M] [X] à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros et les dépens distraits au profit de Me Mathilde Valerand, avocate à Annecy, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [M] [X] ne rapporte pas la preuve de son impécuniosité en versant aux débats des documents fiscaux faisant état d'une absence de chiffre d'affaire en 2021 et 2022, d'autant qu'elle a perçu des revenus de l'ordre de 33 934 euros en 2022 (allocation préretraite et chômage). Elle argue aussi du fait que Mme [M] [X] n'a pas sollicité de Mme la première Présidente l'arrêt de l'exécution provisoire
Par écritures en réponse sur incident en date du 30 mai 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [M] [X] sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter la Sci les Verneux de sa demande de radiation et de sa demande d'indemnité procédurale.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [X] fait valoir notamment qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise au regard de ses difficultés financières résultant d'une absence de chiffre d'affaire en 2021-2022 en lien avec un arrêt maladie et résultant d'un revenu en 2022 de 33 934 euros duquel il convient de défalquer les charges de la vie courante et les impôts. Elle souligne un rapport de 1 à 8 entre son revenu et le montant de la condamnation et précise qu'il appartient au juge d'apprécier si la radiation risque de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Enfin, selon elle, l'indemnité procédurale ne peut pas être allouée, en raison de l'absence de la notion de partie perdant son procès.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Mme [M] [X] n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle ne semble pas avoir fait d'observations en première instance.
Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [M] [X] allègue l'impossibilité d'exécuter la décision en l'absence de revenus en adéquation avec le montant de la condamnation soit au total 40 147,43 euros.
Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision, elle verse aux débats ses déclarations fiscales pour l'année 2021 et 2022 pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux en vue de l'impôt sur le revenu, déclarations qui ne comportent aucun chiffre d'affaire, ainsi que le courrier de Pole emploi en date du 25 janvier 2023 qui fait état d'un revenu à déclarer de 33 934 euros aux impôts, sachant que ce courrier précise que le mois de décembre 2022 n'est pas compris dans ce chiffre.
Ces éléments sont manifestement insuffisants à démonter une situation financière qui rendrait impossible l'exécution de la décision entreprise. En effet, ils ne permettent pas de connaître les ressources précises de Mme [M] [X] en 2021 et en 2022. Tel aurait été le cas avec l'avis d'imposition qui aurait permis de connaître avec exactitude les revenus principaux de Mme [M] [X] et si par exemple elle percevait des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers. Ses charges demeurent inconnues. Elle ne précise pas si elle est locataire ou propriétaire, ni quelles sont ses charges de famille. En tout état de cause, la somme perçue en 2022 était de nature à lui permettre de proposer à tout le moins un échéancier ou une exécution partielle.
Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la cour d'appel du fait de l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas une violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que Mme [M] [X] n'est pas en mesure de démontrer que sa situation financière la met dans l'incapacité manifeste de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre. L'article 534 susvisé a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la Justice. Cette disposition ne traduit pas une atteinte disproportionnée au droit du justiciable de voir sa cause examinée par un double degré de juridiction.
En définitive, Mme [M] [X] n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, Mme [M] [X] sera tenue aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la Sci les Verneux à hauteur de 1 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons Mme [M] [X] aux dépens, distraits au profit de Me Valerand, sur son affirmation de droit,
Condamnons Mme [M] [X] à payer à la Sci les Verneux une indemnité procédurale de 1 000 euros,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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