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Cour de cassation, 26 février 1997. 93-46.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.794

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit de la société Carbone Lorraine Cefilac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Carbone Lorraine Cefilac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., agent de production de la société Carbone Lorraine Cefilac, a dû, en conséquence d'un accident du travail survenu le 18 janvier 1985, interrompre,à nouveau son activité et être prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du 6 décembre 1989 au 5 juin 1990; que, faisant valoir que le montant des sommes que son employeur lui avait versées pendant cette période, au titre de la garantie de ressources prévue par la convention collective de la métallurgie de la Loire, était inférieur au montant des indemnités journalières versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie à son employeur, elle a réclamé à celui-ci le remboursement des sommes constituées par l'excédent desdites indemnités journalières par rapport au salaire versé; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : Attendu que la société Carbone Lorraine Cefilac invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé; Mais attendu que le mémoire ampliatif était annexé à la déclaration de pourvoi qui était elle-même signée du déclarant; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la société Carbone Lorraine Cefilac prétend, également, que le moyen par lequel Mme X... soutient qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 1993, le montant des indemnités journalières servies aux salariés victimes d'un accident du travail pouvait être supérieur à celui du salaire qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé, est irrecevable comme nouveau; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit; D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 433-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'en application de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie de la Loire, le salarié en arrêt pour accident de travail bénéficie d'une garantie de salaire, que Mme X... a bénéficié de ces dispositions pour la période du 6 décembre 1989 au 5 juin 1990 et que l'article 34 de la convention collective de la métallurgie de la Loire, alinéa 4, précise que "les garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler"; Attendu, cependant, que l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la Sécurité sociale que dans les limites des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le montant des indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale par l'employeur était plus élevé que la rémunération versée par lui à sa salariée pendant ses arrêts de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale, le jugement rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ; Condamne la société Carbone Lorraine Cefilac aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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