Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06455 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWZH
MINUTE: 24/1675
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [F]
né le 21 Juillet 1984
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [F] (soeur)
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 2 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [F].
Depuis cette date, Monsieur [S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 07 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F].
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a désigné le docteur [B] [N] aux fins d’établir une expertise psychiatrique.
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 22 août 2024.
A l’audience du 23 Août 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE , conseil de Monsieur [S] [F], a été entendu e en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 2 août dernier à la demande d’un tiers (sa soeur), en urgence, en raison de troubles du comportement à son domicile, avec une insomnie quasi totale et des propos incohérents. Le médecin constatait des idées délirantes de persécution par le voisinage, avec des hallucinations accoustico-verbales et une anosognosie.
Compte tenu de l’amélioration rapide de son état durant la période d’observation, son conseil a sollicité à l’audience du 13 août 2024 une expertise psychiatrique de nature à confirmer ou non la nécessité d’une hospitalisation complète, laquelle a été ordonnée.
Il résulte du rapport du dc [B] [N], psychiatre honoraire désigné en qualité d’expert, que Monsieur [S] [F] a présenté des hallucinations pathologiques, lesquelles viennent à peine de disparaître ; qu’il s’agit bien de troubles mentaux et que le risque de décompensation est réel en cas d’arrêt du traitement actuel ; que la compliance aux soins n’est que passive, ce que relevaient déjà le corps médical de l’établissement où est hospitalisé Monsieur [S] [F] ; que ce dernier banalise ses troubles et que son état l’empêche d’exprimer un consentement réfléchi.
En conséquence, il est établi que Monsieur [S] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
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