Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08027
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08027
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/08027
N° Portalis
352J-W-B7H-C2UT5
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
09 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La société MICHALSA-ZABORSKI, S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 3] et l’agence [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Chantal MALARDE de la S.E.L.A.S. LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSE
La société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 918 475 401, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/08027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UT5
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame [S] [J], Greffière stagiaire.
DEBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire à été mise en délibéré sans audience au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
La société MICHALSKA-ZABORSKI est une agence d'architecture dont les locaux se trouvent [Adresse 2].
En 2015, elle a, avec l'autorisation de son bailleur commercial, fait installer des sanitaires comportant un broyeur dans ses locaux.
Suite à des dysfonctionnements, elle a fait changer le sanibroyeur par la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE suivant bon de commande du 13 février 2023, et ce pour la somme de 2 609,17 euros.
Après avoir fonctionné quelques jours, le broyeur s'est montré défaillant, provoquant un engorgement des sanitaires et une inondation du local.
Malgré plusieurs relances de la part de la société MICHALSKA-ZABORSKI et promesses de sa part, la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE n'est jamais venu effectuer les travaux de réparation nécessaires.
Par exploit du 9 novembre 2023, la société MICHALSKA-ZABORSKI a fait assigner la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
- Le remboursement du prix payé pour l'installation du nouveau sanibroyeur,
- La condamnation de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE à lui payer la somme de 8 432 euros, soit 62 euros par jour, pour la période allant du 21 février 2023, date de la panne du sanibroyeur, au 6 juillet 2023, sauf à parfaire au jour du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance,
- La condamnation de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- La condamnation de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société MICHALSKA-ZABORSKI fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés prévue aux article 1641 et suivants du code civil, estimant que le sanibroyeur, qui est tombé en panne au bout de quelques jours, était nécessairement affecté d'un tel vice. Ce fondement sur l'article 1231-1 du code civil, elle invoque également la responsabilité contractuelle de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE à qui il incombait d'installer un sanibroyeur en état de fonctionner durablement, cette obligation étant, selon elle, une obligation de résultat. Elle dénonce également le fait que la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE n'est jamais intervenue pour réparer la panne du nouveau sanibroyeur. Pour évaluer son préjudice de jouissance, elle se base sur la moitié du loyer qu'elle doit payer.
La société MES DEPANNEURS ASSISTANCE n'a pu recevoir l'assignation et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. La demanderesse étant d'accord pour que l'affaire soit jugée sans audience de plaidoirie, il lui a été donné jusqu'au 31 octobre 2024 pour déposer son dossier et la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024. Il a été précisé dans l'ordonnance de clôture que l'affaire serait jugée à juge unique.
MOTIFS,
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en limitent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou l'aurait achetée à un prix moindre s'il les avait connus.
En l'espèce, aucune constatation technique ne permet d'établir que le sanibroyeur installé par le personnel de la société défenderesse était affecté d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou limitant cet usage dans des proportions telles que la demanderesse ne l'aurait pas acheté ou l'aurait acheté à un prix moins élevé. Le seul fait que cet engin n'a fonctionné que quelques jours ne suffit pas à l'établir.
En revanche, comme tout artisan, la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE est tenu de fournir des travaux de bonne qualité et cette obligation est, selon la jurisprudence, une obligation de résultat. La défenderesse avait donc comme obligation de résultat d'installer un sanibroyeur qui fonctionne durablement. Dès lors qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans cette exécution sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, et surtout, malgré des promesses répétées, la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE n'est pas venue réparer l'avarie que connaissait le nouveau sanibroyeur. Ceci constitue une faute de sa part qui engage, de plus fort, sa responsabilité contractuelle sur le fondement du même texte.
Ainsi, la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE sera condamnée à rembourser à la société MICHALSKA-ZABORSKI la somme de 2 609,17 euros représentant le prix du nouveau sanibroyeur qu'elle a payé en vain, n'ayant pu utiliser cet appareil que quelques jours.
La présence de sanitaire étant indispensable pour pourvoir utiliser les locaux occupés par la demanderesse, la défaillance non réparée du sanibroyeur a causé à la demanderesse un trouble de jouissance qu'il convient d'évaluer à 50 % du loyer qu'elle doit payer pour les locaux qu'elle occupe. Ce loyer étant de 4 609,96 euros par mois, le préjudice de jouissance est de 2 304,98 euros par mois et de 76,83 euros par jour. C'est à bon droit que la demanderesse réclame une indemnité de 62 euros par jour du 21 février au 6 juillet 2023, soit, au total, 8 432 euros. La société MES DEPANNEURS ASSISTANCE sera également condamnée à lui payer cette somme.
La période du trouble de jouissance est fixée du 21 au 6 juillet 2023 dans la mesure où l'on ignore si le sanibroyeur a été réparé par la suite.
L'impossibilité d'utiliser les sanitaires présents dans les locaux de la société MICHALSKA-ZABORSKI et, partant, l'impossibilité d'utiliser ces locaux ont porté atteinte à l'image de cette société, ce qui constitue pour elle un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 1 500 euros. La société MES DEPANNEURS ASSISTANCE sera, en outre, condamnée au paiement de cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MICHALSKA-ZABORSKI les frais non compris dans les dépens. En conséquence la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE à payer à la société MICHALSKA-SABORSKI :
- 2 609,17 euros en remboursement du prix du sanibroyeur défectueux,
- 8 432 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MES DEPANNEURS ASSISTANCE aux dépens,
DÉBOUTE la société MICHALSKA-SABORSKI du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à PARIS le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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