Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05507

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z Chambre civile 1-5 ARRET N° GRACIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/05507 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW33 AFFAIRE : S.A. [5] C/ LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 04 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de N° RG : 24/00035 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.12.2024 à : Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS SA [5] par LR/AR LE PROCUREUR GÉNÉRAL par lettre inter-services RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 13 Novembre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Par acte reçu le 1er juillet 2024, la SA [5] a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye la désignation d'un commissaire de justice afin de : - se rendre à la résidence [5] située à [Adresse 6] ; - se rendre dans la chambre A102 attribuée à M. [G] [B] ; - constater et décrire l'état de la chambre A102 attribuée à M. [G] [B] dans la résidence [5] située à [Adresse 6] ; - constater les nuisances que ce défaut d'hygiène occasionne pour les autres résidents du foyer [5] de M. [G] [B] ; - d'une manière générale, entendre tous sachants et réunir tous éléments permettant de procéder au constat de l'infraction par M. [G] [B] aux dispositions de l'article 2 du règlement intérieur. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection, siégeant au siège du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - rejeté l'ensemble des demandes de la société [5], - laissé les dépens à la charge du requérant, - dit que l'ordonnance est exécutoire sur minute. Par requête en date du 16 juillet 2024 réceptionnée le 19 juillet suivant, la société [5] a interjeté appel de cette ordonnance du 4 juillet 2024 et par lettre du 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection l'a informée de sa décision de ne pas rétracter ni modifier cette ordonnance ainsi que de l'envoi du dossier à la cour d'appel de Versailles. La saisine de la cour a été reçue le 12 août 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2024, le conseil de la société [5] a adressé ses conclusions à la cour, aux termes desquelles il lui demande, au visa de l'article 952 du code de procédure civile, de : - « déclarer l'appel de la société [5] recevable et bien fondé à l'encontre de l'ordonnance du 4 juillet 2024, - réformer l'ordonnance sur requête rendue et réceptionnée les 4 et 8 juillet 2024, des chefs du jugement critiqués, en ce qu'il a prononcé : « rejetons l'ensemble des demandes de la société [5] » ; statuant à nouveau, - commettre tout commissaire de justice avec pour mission de : - se rendre à la résidence [5] située à [Adresse 6] ; - se rendre dans la chambre A102 attribuée à M. [G] [B] ; - constater et décrire l'état de la chambre A102 attribuée à M. [G] [B] dans la résidence [5] située à [Adresse 6] ; - constater les nuisances que ce défaut d'hygiène occasionne pour les autres résidents du foyer [5] de M. [G] [B] ; - d'une manière générale, entendre tous sachants et réunir tous éléments permettant de procéder au constat de l'infraction par M. [G] [B] aux dispositions de l'article 2 du règlement intérieur. - prononcer ce que droit concernant les dépens d'instance. » La société [5], son conseil et le ministère public ont été informés de la date d'audience. Le parquet général a visé la procédure le 4 décembre 2024, en cours de délibéré, ce dont a été informé le conseil de l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société [5] expose avoir consenti à M. [G] [B] un contrat de résidence en date du 28 avril 2010 lui permettant de bénéficier de l'attribution de la chambre A102, outre le mobilier, les équipements et les services attachés audit lot, dans la résidence située à [Adresse 6]. Elle indique avoir été informée du fait d'un manque d'hygiène « inacceptable » dans la chambre de M. [B], entraînant un état d'insalubrité. Elle précise lui avoir envoyé le 28 février 2024 une mise en demeure lui rappelant ses obligations, restée sans effet. Elle fait grief au juge des requêtes de lui avoir reproché une absence d'éléments de preuve visant à établir le non-respect des règles d'hygiène depuis la mise en demeure ainsi que le non-respect supposé de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, soutenant qu'il s'agit d'une preuve impossible à rapporter dès lors que la protection du domicile interdit au gestionnaire de résidence de s'introduire dans les logements pour en vérifier les conditions d'occupation. Elle argue de jurisprudences d'autres cours d'appel qui dans une situation semblable ont fait droit à sa demande. Au visa du règlement intérieur de la résidence, elle argue de ce que les règles de propreté et de salubrité des logements sont une condition essentielle à leur mise à disposition ; que le seul moyen d'établir les défauts d'hygiène reprochés serait le témoignage des salariés de la société [5], ce qui est considéré par la jurisprudence comme étant sans valeur probante, s'agissant de salariés placés sous sa dépendance ; que de même, les voisins refusent dans leur grande majorité de témoigner, ne souhaitant pas rentrer en conflit avec le résident concerné avec lequel ils partagent les mêmes locaux collectifs. Sur ce, En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 845 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En outre, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société [5] indique dans ses conclusions qu'elle « a été informée du fait d'un manque d'hygiène inacceptable dans la chambre de Monsieur [G] [B], entraînant un état notoire d'insalubrité », sans que cette assertion ne soit étayée par le moindre début d'indice pouvant laisser suspecter l'existence d'une telle situation. Elle invoque avoir adressé à l'intéressé une mise en demeure en date du 28 février 2024, lui rappelant ses obligations, et soutient qu'elle serait restée sans effet. Il ressort des termes de cette lettre, qu'après rappel des articles 1 et 2 du règlement intérieur de la résidence, M. [B] a été mis en demeure sous 48 heures de « procéder au nettoyage de [sa] chambre ». Toutefois, ce courrier, qui est la seule pièce produite pour accréditer les dires de l'appelante, est insuffisant pour fonder sa requête dès lors qu'il n'a pu être effectivement vérifié si l'intéressé s'était ou non conformé à cette injonction. Dès lors, la demande de la société [5] apparaît disproportionnée au regard de l'atteinte qu'elle porterait au principe du respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme. L'ordonnance du 4 juillet 2024 qui a rejeté l'ensemble des demandes de la société [5] sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière gracieuse, Rejette le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 4 juillet 2024 ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz