Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 26 Septembre 2024
N°R.G. : N° RG 24/02224
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z26Y
N° minute : 24/1759
Ordonnance rectifiant la décision du 18 septembre 2024 rendue dans l’affaire enrôlée sous le n° RG : 24/2095, n° minute : 24/1694
[N] [W], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [M] [W] et de Monsieur [V] [W], [F] [G], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 5] 203 et de Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 4] 2019, [M] [W], [V] [W]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 5] 2013 et de Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 4] 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [G], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 5] 2013 et de Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 4] 2019 [Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [W]
représenté par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [V] [W]
représenté par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Nous, juge des référés, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 sous le n° de RG 24 /00016,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle des consorts [W] déposée le 18 septembre 2024 par Me Michel BENEZRA,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
en page 4 il convient de remplacer le 2ème paragraphe :
“Partant, la société ALLIANZ sera condamnée par provision à payer à [M] [W] représenté par ses représentants légaux , la somme de 200 000 euros”
par le paragraphe suivant :
“Partant, la société ALLIANZ sera condamnée par provision à payer à [M] [W] représenté par ses représentants légaux , la somme de 150 000 euros”.
Le reste de l’ordonnance reste inchangé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu notre ordonnance rendue le 16 septembre 2024 sous le n° de RG 24 /00016,
En page 4, remplace le 2ème paragraphe :
“Partant, la société ALLIANZ sera condamnée par provision à payer à [M] [W] représenté par ses représentants légaux, la somme de 200 000 euros”
par le paragraphe suivant :
“Partant, la société ALLIANZ sera condamnée par provision à payer à [M] [W] représenté par ses représentants légaux , la somme de 150 000 euros”,
Dit que le reste de l’ordonnance est inchangé,
Dit que le présent rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance initiale,
Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public.
FAIT À NANTERRE, le 26 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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