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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.257

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégoire Gabriel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Mme Arsène Frédérique Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP WAQUET et FARGE, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour débouter M. X... de sa demande principale en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué ; après avoir examiné les griefs allégués par le mari et analysé les attestations qu'il produisait, ainsi que celles de son épouse, relève qu'il ne suffit pas que la mésentente conjugale soit reconnue par l'un et l'autre époux pour que la rupture du mariage soit imputable à leurs torts partagés et énonce qu'il ne résulte pas des pièces produites et des débats l'existence de faits imputables à l'épouse qui constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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