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Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-43.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.928

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Langer Maurice, domicilié à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Mauléon (Deux-Sèvres), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 1990), que, le 1er octobre 1985, la société Langer qui employait M. Y... depuis le 1er octobre 1964, a été déclarée en état de liquidation de biens et a obtenu l'autorisation de licencier l'ensemble de son personnel ; Attendu que le mandataire liquidateur, syndic à la liquidation des biens de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu au salarié la qualité de cadre, et en conséquence, a dit que l'intéressé était créancier dans la masse de sommes à titre de salaires pour la période du 1er juin 1982 au 5 janvier 1983, et créancier de la masse de sommes au titre de salaires pour la période du 5 janvier 1983 au 25 juillet 1985, a fixé les droits du salarié aux indemnités de préavis et de licenciement, sa créance à l'égard de la masse devant être la différence entre ce qui est dû et ce qui a été perçu et le salaire de base revalorisé pour la détermination des droits à la retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait reconnu que l'employeur ne lui donnait pas de délégation de pouvoir ; qu'il n'avait pas soutenu que son employeur le considérait comme le responsable de l'unité de production de Mauléon ; qu'en estimant que M. Y... exerçait des fonctions de cadre au motif que "ses employeurs le considéraient comme le responsable de l'unité de production de Mauléon et de ce fait lui déléguait leur pouvoir" la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat de travail de M. Y... était entaché d'équivoque dans la mesure où il faisait mention de la qualité de contremaître et de celle de cadre ; qu'en estimant que ce contrat était "dénué d'équivoque", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'aux termes de la Convention collective nationale de l'industrie des cuirs et des peaux un agent de maîtrise est chargé de faire exécuter par des ouvriers les travaux qui lui sont confiés, il peut avoir la responsabilité de l'ensemble de la fabrication de l'entreprise ; que le contrat de travail disposait que "pour les articles de protection qui lui seront confiés, il aura la responsabilité totale et la coordination étroite avec Michel Langer dans la fabrication" ; qu'il n'était pas stipulé que M. Y... aurait la responsabilité de l'ensemble de la fabrication de l'entreprise ; qu'en estimant néanmoins que les fonctions qui lui avaient été attribuées par le contrat de travail étaient celles d'un cadre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe du 20 novembre 1958 modifiée par l'avenant du 8 juin 1960 de la Convention collective nationale de l'industrie des cuirs et des peaux ; alors, au surplus, que la qualité de cadre doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a constaté que "M. Y... assumait la formation du personnel, la réparation des machines, la répartition du travail et la préparation des commandes en vue de leur expédition" ; que ces fonctions correspondent à celles d'un agent de maîtrise et non d'un chef d'atelier qui implique la responsabilité totale de la fabrication de l'entreprise ; qu'en estimant néanmoins que M. Y... exerçait les fonctions de chef d'atelier et avait donc la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil de l'annexe 1 du 27 octobre 1975 ainsi que l'annexe du 20 novembre 1958, modifiée par l'avenant du 8 juin 1960 de la Convention collective nationale de l'industrie des cuirs et des peaux ; alors, enfin que le courrier de la CIRCA se bornait à rappeler que pour pouvoir bénéficier de ce régime de retraite les agents de maîtrise doivent occuper des fonctions dotées d'un coefficient hiérarchique brut au mois égal à 300, ce qui n'était pas le cas de M. Y... ; qu'en estimant que ce courrier permettait de "constater qu'au plan de fonctions assumées, la qualification de M. Y... correspondrait à une activité de cadre, même si son poste était doté d'un coefficient hiérarchique brut légèrement inférieur à 300", la cour d'appel a dénaturé cette lettre et une fois de plus violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail, qui confiait au salarié la responsabilité totale et la coordination dans la fabrication des articles de protection, lui attribuait la qualité de cadre, et que diverses communications que lui avait adressé la direction démontraient que ses employeurs le considéraient comme le responsable de l'unité de production de Mauleon ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, et sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait la qualité de cadre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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