Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris, en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le pourvoi, qui invoque des vices non fondés de la motivation de l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1997), se heurte à l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux intérêts en présence, pour décider que l'enfant devait porter le nom de son père ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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