Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3R
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 avril 2024 expédié le 11 avril 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte n°C32024004191 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l'URSSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée par commissaire de justice le 28 mars 2024 pour un montant de 173,95 euros, soit 170 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 Régime de base tranche 1 - 39 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 régime de base tranche 2 - 8,50 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 régime de base tranche 1 - 1,95 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 régime de base tranche, dont à déduire un versement de 45,50 euros du 1er janvier 2023
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.
Lors de celle-ci, l'URSSAF d'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a déposé des conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande formulée par Madame [Z] [Y] au titre de son relevé de carrière et de sa demande de trimestres,
- déclarer l'opposition à contrainte mal fondée,
- débouter Madame [Z] [Y] de son opposition à contrainte,
- valider la contrainte délivrée le 28 mars 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son entier montant s'élevant à la somme de 173,95 euros représentant les cotisations (163,50 euros) et les majorations de retard (10,45 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023,
- condamner Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Z] [Y] au paiement des frais de recouvrement de la créance conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il a bien été procédé à un appel de cotisations ainsi qu'à deux relances préalablement à la contrainte.
Elle relève que Madame [Z] [Y] prétend être à jour de ses cotisations mais n'en rapporte pas la preuve, précisant que tous les versements ont été pris en compte.
La contrainte est afférente à la régularisation des cotisations 2022 appelée en 2023.
Madame [Z] [Y] expose oralement qu'elle ne comprend pas la somme de 173,95 euros réclamée car elle a réglé toutes ses cotisations avec trois versements effectués, deux prélèvements de 196 euros le 17 janvier et le 16 février 2022 et 76 euros en décembre 2023.
Elle fait valoir également qu'elle rencontre un problème de validation de ses trimestres sur son relevé de carrière pour sa retraite, que plusieurs trimestres sont manquants alors qu'elle travaille à temps plein et paye ses cotisations tous les ans.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte du 11 mars 2024 a été signifiée à Madame [Z] [Y] par acte du 28 mars 2024.
Madame [Z] [Y] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Madame [Z] [Y] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, expose que Madame [Z] [Y] est affiliée à la CIPAV depuis le 1er octobre 2006 en qualité d'architecte.
Après l'envoi d'une mise en demeure du 1er février 2024 retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CIPAV a signifié le 28 mars 2024 une contrainte d'un montant de 173,05 euros représentant les cotisations (163,50 euros) et les majorations de retard (10,45 euros) dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il est réclamé la régularisation des cotisations 2022 appelées en 2023.
Le présent litige porte uniquement sur la contrainte n°C32024004191 du 11 mars 2024 signifiée le 28 mars 2024 pour un montant de 173,95 euros pour le recouvrement de laquelle l'URSSAF d'Ile de France intervient pour le compte de la CIPAV.
La question de la validation des trimestres de 2006 à 2023 revendiquée par Madame [Z] [Y] au titre de son relevé de carrière de retraite ne concerne pas le présent litige et il appartient à Madame [Z] [Y] de saisir la commission de recours amiable de la CIPAV.
L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a fourni avec ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul au titre de la régularisation des cotisations dues pour l'assurance vieillesse de base pour l'année 2022 appelée en 2023 (209 euros - le règlement de 45,50 euros au commissaire de justice de 45,50 euros = 163,50 euros).
Les deux versements de 196 euros chacun du 17 janvier 2022 et du 16 février 2022 ont été imputés, le premier sur l'année 2021 au titre du régime de base tranche 1, le 2nd sur l'année 2021 au titre du régime de base tranche 1 (108 euros) et du régime de base tranche 2 (88 euros).
Un autre versement de 286,76 euros du 3 février 2022 auprès de l'huissier a été imputé sur l'année 2020 au titre de la retraite de base tranche 1.
Madame [Z] [Y] ne justifie pas du versement allégué de 76 euros en décembre 2023.
Par ailleurs, il a été rappelé que Madame [Z] [Y] a bénéficié d'une réduction des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l'année 2022 à hauteur de 100% de sorte qu'aucune somme n'est réclamée à ce titre.
Il a également été rappelé que Madame [Z] [Y] a bénéficié d'une dispense de cotisations au titre de l'invalidité décès de sorte qu'aucune somme n'est réclamée à ce titre.
Les cotisations appelées par la CIPAV étant obligatoires, leur non-paiement dans les délais figurant sur l'appel entraine l'application de majorations de retard, soit la somme de 10,45 euros arrêtée au 19 décembre 2023.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 173,95 euros dont 163,50 euros de cotisations et 10,45 euros de majorations de retard.
Aussi, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Madame [Z] [Y] à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 173,95 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 42,40 euros seront donc mis à la charge de Madame [Z] [Y].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter l'URSSAF d'Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [Z] [Y] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°C32024004191 pour la somme de 173,95 euros dont 163,50 euros de cotisations et 10,45 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 173,95 euros,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, d'un montant de 42,40 euros ;
DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Me Pailler, Mme [Y]
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