Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL EFFICIENCE
CPAM D'[Localité 5]
EXPÉDITION à :
[W] [K]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
Minute n°369/2023
N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRRA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [V] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 novembre 2020, la société [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5], ci-après CPAM d'[Localité 5], une déclaration d'accident de travail concernant Mme [W] [K], employée en qualité d'assistante de vie, pour des faits survenus le 7 octobre 2020 à l'issue d'un transfert et d'un effort physique dans les termes suivants: 'message écrit de la salariée le 9 octobre 2020 nous informant qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle va voir son médecin'.
Le certificat médical initial du 10 novembre 2020 mentionne : 'NCB [Névralgie cervico-brachiale] évoluant depuis septembre, revue en cs le 9/10/2020 avec apparition d'une clinique de tendinopathie épaule G - Echo le 20/10 -> bursite s acromiale + dte fissure supra épineux'.
Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié à l'assurée, par courrier du 11 février 2021, son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés.
Suivant courrier du 24 février 2021, Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 6 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 18 août 2021, Mme [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la CRA de la caisse.
Aux termes d'un jugement du 21 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [K],
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 31 mars 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Dispensée de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, Mme [K] demande à la Cour, aux termes de ses écritures communiquées par voie électronique le 24 mars 2023 de :
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de la CPAM du 6 juillet 2021 confirmant la décision de la CPAM du 21 février 2021,
- juger que Mme [K] a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2020,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 17 avril 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du [Localité 6], pour la CPAM d'[Localité 5], demande à la Cour de :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré au 7 octobre 2020.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur les demandes au titre de l'accident du travail
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Mme [K] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le 7 octobre 2020, elle est intervenue seule au domicile de Mme [Y], personne souffrant d'obésité, et qu'elle a senti et entendu un craquement au niveau de son épaule et de son bras gauche accompagné d'une douleur intense alors qu'elle était en train d'installer la patiente pour aller aux toilettes.
Elle affirme avoir contacté immédiatement sa responsable par téléphone et avoir consulté son médecin traitant dès le 9 octobre suivant. Elle observe que l'employeur n'a émis ni réserve ni opposition lors de l'enquête effectuée par la caisse et a reconnu le caractère professionnel de son inaptitude dans le cadre de son licenciement. Elle déplore que la caisse n'ait pas entendu la patiente chez qui l'accident est intervenu.
De son côté, la caisse expose que la mention de l'employeur sur la déclaration d'accident quant aux circonstances de celui-ci s'analyse en des réserves, ce qui explique l'enquête diligentée par ses soins. Elle indique que celle-ci a fait ressortir des divergences entre les déclarations de l'assuré et celle de son employeur et que la personne aidée a été vainement contactée. Elle relève que le certificat médical initial n'a quant à lui été établi que le 10 novembre 2020, soit plus d'un mois après le prétendu fait accidentel, d'ailleurs daté du 8 octobre 2020 sur ce document. Elle souligne encore que le médecin indique que l'assurée souffrait d'une NCB depuis septembre, soit avant l'accident déclaré, et que l'évolution décrite des douleurs correspond à une apparition lente et progressive, ce qui s'oppose à la qualification d'accident du travail. Elle rappelle que le droit du travail et le droit de la sécurité sociale sont indépendants et qu'en toute hypothèse, l'assurée ne produit aucun justificatif de ses dires quant à une indemnité temporaire d'inaptitude ou une indemnité de licenciement propre à une inaptitude d'origine professionnelle.
Il résulte des débats qu'aucune pièce ne vient confirmer le fait que Mme [K] aurait prévenu son employeur, ainsi qu'elle le prétend, d'un fait accidentel survenu chez une patiente le 7 octobre 2020.
En revanche, aux termes de la déclaration d'accident, il apparaît que l'employeur a été prévenu le 9 octobre 2020 que Mme [K] ne se sentait pas bien et qu'elle allait voir son médecin, ce qui ressort des termes du certificat médical initial qui confirme la consultation. Pour autant à cette date, la plus proche de celle attribuée à l'accident du travail déclaré, il n'est pas procédé à une déclaration d'accident du travail, qui intervient un mois plus tard le 10 novembre 2020 et voit alors l'assurée placée en arrêt maladie.
Par ailleurs, aux termes du questionnaire de la caisse renseigné par l'assurée, la salariée a indiqué qu'elle avait des douleurs auparavant, demandant à son employeur de l'assister d'un binôme, ce qu'atteste sa collègue Mme [E].
Enfin, même s'il n'y a pas lieu de remettre en cause le fait que Mme [K] a été licenciée le 12 mai 2021 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement suite à l'avis du médecin du travail du 29 mars 2021 la déclarant inapte à son poste d'assistante de vie 'un poste sans mouvements répétés et/ou force du bras gauche ni port de charges après formation adéquate pouvant lui convenir' ainsi qu'en justifie l'assurée par la production de sa lettre de licenciement, force est de constater que ce document est étranger au présent contentieux qui porte sur la preuve de la survenance d'un accident du travail le 7 octobre 2020, d'autres éléments pouvant conduire à un tel licenciement.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont estimé que Mme [K] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2020.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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