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Cour de cassation, 08 avril 1997. 97-80.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.654

Date de décision :

8 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - N. R., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous l'accusation de viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de R. N. des chefs de viols aggravés et tentatives de viols aggravés sur S. N. du 26 mars 1991 à fin 1993 ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que S. N. n'a pu déterminer avec précision la date des faits poursuivis; que, selon ses déclarations, les faits de viols auraient duré jusqu'en avril 1992 ou mars 1993 et les faits de tentatives de viols auraient été commis soit à la fin de l'année 1991, soit "après 1992", soit à la fin de l'année 1993; qu'en l'état de ces motifs imprécis et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 2, et 333, alinéa 2, du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de R. N. du chef d'attentats à la pudeur aggravé sur S. et P. N. ; "aux motifs que S. et sa jeune soeur P. dénonçaient les attouchements auxquels se livrait leur père en journée, au vu et au su de la famille; que R. N. reconnaissait qu'il lui arrivait de "tripoter" S. et P., leur passant la main sur les seins ou sur les fesses par jeu; que, cependant, ni S. ni P. n'ont ressenti ces attouchements comme un jeu ; "alors que l'attentat à la pudeur aggravé suppose l'exercice d'une violence, contrainte ou surprise, dûment caractérisée, qui ne peut résulter de la seule minorité de la victime; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que R. N. aurait parfois, pendant la journée, passé sa main sur les fesses et les seins de ses filles "par jeu", la chambre d'accusation n'a constaté à l'encontre de l'accusé aucun acte de violence, contrainte ou surprise; que, dès lors, les charges ainsi relevées par l'arrêt attaqué sont insusceptibles de justifier légalement la qualification d'attentat à la pudeur aggravé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, pour renvoyer R. N. devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, viols par ascendant, tentatives de viol par ascendant, l'arrêt attaqué relève qu'à la suite d'une tentative de suicide de S. N., née le 12 mars 1977, une enquête, ouverte le 26 mars 1994, a révélé qu'à de nombreuses reprises, depuis le 26 mars 1991 et jusqu'en 1992 ou 1993, son père serait venu la rejoindre la nuit dans sa chambre, lui aurait imposé des attouchements sur la poitrine et le pubis et lui aurait introduit un doigt dans le sexe ou dans l'anus, soit en profitant de son sommeil, soit en faisant usage de sa force; qu'en outre, il aurait essayé plusieurs fois d'introduire son sexe dans son vagin ou dans son anus, mais qu'elle l'aurait repoussé ; Que, d'autre part, pour relever contre R. N. les délits connexes d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineures de quinze ans par ascendant, attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise par ascendant, la chambre d'accusation retient qu'à diverses reprises, il aurait procédé, en plein jour, à des attouchements sur les seins ou les fesses de S. et de son autre fille P., née le 11 août 1980 ; Attendu qu'à supposer non caractérisée la circonstance de violence, contrainte ou surprise, ces derniers faits sont susceptibles de constituer les délits prévus par les articles 331 et 331-1 anciens et 227-25 à 227-27 nouveaux du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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