Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00075
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00075
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00075
Minute N°
Notifications du : 23/12/2024
Juge des libertés et de la détention de Montargis
M. Le Procureur Général
Me Amelie LARUELLE
[R] [W] [H]
[F] [H],
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (23/12/2024),
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [R] [W] [H]
née le 8 janvier 1957 à [Localité 7], [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise
Comparante, assistée de Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 6]
non comparant, non représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Orléans,
Absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montargis le 6 décembre 2024,
Vu l'appel formé le 17 décembre 2024 par Mme [R] [W] [H] à l'encontre de ladite ordonnance,
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 23 décembre 2024,
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 19 décembre 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
A l'audience publique du 23 décembre 2024, Mme [R] [W] [H] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 à 12h30 par mise à la disposition des parties au greffe de la chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Le 9 novembre 2024, Mme [H] a été admise en soins psychiatriques au Centre Hospitaliser de l'Agglomération Montargoise à la demande d'un tiers en application de l'article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique.
Sur décision du directeur du Centre Hospitaliser de l'Agglomération Montargoise en date du 20 novembre 2024, elle a été prise en charge sous la forme et selon les modalités d'une hospitalisation ambulatoire.
Par décision du 27 novembre 2024, la réintégration de Mme [H] a été ordonnée au motif que ses troubles mentaux imposaient des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article 3211-2-1.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Montargis a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H].
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [H] le 6 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, le greffe de la Cour d'appel a été destinataire de l'appel interjeté par Mme [H] contre cette ordonnance.
Le Parquet Général a, le 19 décembre 2024, sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité de l'appel.
Le Procureur Général a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable comme hors délai.
A l'audience du 23 décembre 2024, à laquelle Mme [H] a comparu, celle-ci a, par la voie de son conseil, demandé que son appel ne soit pas déclaré irrecevable, son courrier n'étant pas daté, et à défaut de toute certitude sur la date à laquelle Mme [H] l'a transmis à l'administration de l'hôpital, en charge de sa transmission au greffe de la Cour d'appel.
Sur le fond, elle explique que le traitement qu'elle suit lui convient bien, qu'elle se sent bien, que le médicament qui lui avait été prescrit initialement lui donnait des effets secondaires mais qu'elle supporte bien son nouveau traitement. Elle explique qu'elle a des difficultés conjugales importantes avec son époux. Elle précise avoir bénéficié d'une permission de sortie hier, qui s'est bien passée, et avoir une permission de sortie les 24 et 25 décembre.
MOTIFS
En application de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique :
"L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai".
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024 a été notifiée le même jour à Mme [H].
Le délai de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain de la notification conformément à l'article 641 du Code de procédure civile, soit le 7 décembre 2024, a donc expiré le lundi 16 décembre suivant à 24h.
Il en résulte que l'appel adressé à la Cour d'appel le 17 décembre 2024 à 15h59 est irrecevable comme ayant été interjeté après l'expiration du délai légalement prévu.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024 ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l'article R. 93-2° du Code de procédure pénale.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et par Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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