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Cour de cassation, 27 février 1991. 87-42.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.879

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Siford, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 mars 1987) d'avoir décidé que M. Y... était créancier de la société Siford, mise en liquidation des biens, à titre de salaires et d'indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société Siford, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des faits de la cause, dés lors qu'aucun lien de subordination n'était établi et que M. Y... était le gérant de fait de la société, ce que faisait valoir celle-ci dans des conclusions demeurées sans réponse ; qu'ainsi a été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que M. Y..., qui exerçait la fonction de directeur administratif, se soit comporté en gérant de fait de la société ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent /& quatre vingt onze.c

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