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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-17.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.342

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° X 18-17.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. N... A..., 2°/ Mme J... H..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], 3°/ la société SCEA des [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à M. R... P..., domicilié [...], 2°/ à la société SCEA [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCEA de la [...], 3°/ à la société MJ Corp, anciennement dénommée Sarthe mandataires, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Agri façons, défendeurs à la cassation ; La société MJ Corp, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme A... et de la société SCEA des [...], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et la société SCEA des [...] (demandeurs au pourvoi principal). L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné les époux A... et la SCEA des [...] à payer à monsieur P... et la SCEA [...] 55 304,14 € ainsi que, sur justificatifs du versement effectué entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Agri façons, 61 853,21 €, le tout assorti des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « monsieur P... ne peut se prévaloir d'un mandat donné par les propriétaires ni d'actes de gestion des affaires des époux A..., puisque ces derniers ne l'ont pas chargé de cultiver pour leur compte et qu'il ne l'a pas fait de lui-même pour le compte des propriétaires mais a exploité les terres en sa qualité de futur propriétaire ; Que n'étant pas devenu propriétaire des terres qu'il a ainsi mises en valeur à ses frais, la cause de cette exploitation a disparu ; qu'il importe peu que la réitération de l'acte n'ait pas ensuite eu lieu en raison du refus de monsieur P... de payer le prix convenu, la responsabilité de la rupture étant indifférente quant à l'enrichissement apporté aux intimés par la mise en culture de leurs terres par monsieur P... et la SCEA [...] qui les leur ont ensuite restituées ; Que les appelants bien entrés sur leurs terres et ayant procédé aux travaux avec leur accord, monsieur et madame A... et la SCEA des [...] ne pouvaient ignorer que le coût des travaux leur incomberait si la vente n'intervenait pas puisqu'ils bénéficieraient de l'enrichissement apporté à leur profit par le travail et les apports en produits et semences de monsieur P... et de sa SCEA, un tel enrichissement étant dépourvu de cause; Qu'ils en ont d'ailleurs convenu devant le tribunal en indiquant qu'ils ne refusaient pas de payer les facture justifiées et que l'appelant fait à raison observer que les premiers juges ne pouvaient, d'une part, le condamner à payer la société Agri façons au titre de son travail effectué, ainsi qu'il en est justifié, sur les terre litigieuses, d'autre part rejeter sa demande en remboursement formées à l'encontre des propriétaires des terres en retenant qu'il ne justifiait pas des frais pour cultiver ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté monsieur P... et la SCEA [...] de leurs demandes en paiement » ; ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a constaté que la promesse de vente des parts de la SCEA des [...] datait du 18 février 2011 avec une réitération devant notaire prévue le 31 juillet 2011, qu'entre août et novembre 2011 monsieur P... a cultivé les terres de la SCEA des [...], et que ce n'est que par jugement du 27 juin 2012, confirmé par arrêt du 14 mars 2013 devenu irrévocable, que monsieur P... a été débouté de sa demande de cession forcée des parts de la SCEA des [...] ; qu'il en résulte que lorsque la culture des terres a été effectuée elle avait pour cause la cession des parts sociales, dont monsieur P... a judiciairement poursuivi l'exécution ; qu'en décidant au contraire que cette culture constituait un enrichissement sans cause au prétexte que monsieur P... n'est finalement devenu propriétaire des terres, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS deuxièmement QUE dans le régime antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action de in rem verso ne peut prospérer si l'appauvrissement résulte d'une faute de l'appauvri ; qu'en jugeant qu'il importait peu que la non régularisation de la vente des parts de la SCEA des [...] fût justifiée par le refus de monsieur P... d'en payer le prix parce que c'était sans incidence sur la réalité de l'enrichissement, quand à le supposer avéré ce refus de payer le prix constituait une faute d'où résultait l'appauvrissement de monsieur P... et de la SCEA [...] excluant que leur action de in rem verso fût accueillie, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS troisièmement QUE le jugement dont appel énonce que si les époux A... étaient disposés à rembourser une partie des frais engagés, ils contestent la réalité de l'utilisation des produits, la réalisation des travaux, la validité des factures et le règlement effectif des sommes prétendument engagées par les demandeurs ; qu'en retenant que devant le tribunal les époux A... et la SCEA des [...] auraient convenu qu'ils devaient rembourser le coût des travaux en cas de non-réalisation de la vente et ce en indiquant qu'ils ne refusaient pas de payer les factures justifiées, la cour d'appel a dénaturé le jugement dont appel, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société MJ Corp, anciennement dénommée Sarthe mandataires, ès qualités, (demanderesse au pourvoi incident). La société MJ Corp, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agri Façons, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ; D'AVOIR limité la condamnation in solidum de M. P... et de la Scea [...] à la somme de 61 853,21 € ; AUX MOTIFS QUE « M. P... communique : - l'attestation établie le 16 juillet 2012 par M. T... qui certifie lui avoir vendu 800 litres de glyphosate afin de désherber la propriété des [...] et précise que cette marchandise a été enlevée par M. Y..., entrepreneur, pour le compte de l'appelant ; qu'est jointe à cette attestation une facture acquittée d'un montant de 2.574,20 € TTC ; - une facture acquittée du 30 novembre 2011 émise par la société Defives pour un montant de 13.012,82 € concernant les produits phytosanitaires qui fait état d'une livraison directe "A [...]" à hauteur de 7.481,32 € TTC, le reste des marchandises étant livré sur l'exploitation de Monsieur P... qui se situe dans le Nord ou enlevé au siège de la société DEFIVES également implantée dans le Nord sans que les appelants n'apportent la preuve qui leur incombe que ces précuits ont profité aux terres litigieuses, - la facture émise le 27 décembre 2011 par Ftc Loc Agraser pour un montant de 101.853,20 € TTC au titre des travaux de moisson et de semis effectués à [...] au cours l'année 2011 et les deux factures émises pour le même montant par la société AGRI Façons au titre des mêmes travaux ; qu'indépendamment de la difficulté née de la nécessité de savoir laquelle de ces deux sociétés a réalisé les travaux, la réalité de ces derniers sur les terres litigieuses est établie tant par leur description identique sur ces deux factures que par les attestations du gérant de JFT Loc et par celle d'un salarié des deux sociétés - la facture émise par M. P... lui-même au profit de la Scea les [...] au titre de la fourniture de semences pour un montant de 5.248,62 € TTC ; que cette facture doit être retenue puisque Monsieur et Madame A... et la Scea des [...] n'ont jamais contesté que les terres ont été semées en colza et en blé, n'ont jamais prétendu avoir fourni ces semences, ni dénié qu'elles ont été apportées par M. P... et la Scea [...] et provenaient de leur ferme dans le Nord ; que le montant de cette facture n'est aucunement excessif et correspond aux prix des semences habituellement pratiqués et que ces semis ont bien profité aux intimés ; Que les autres factures ont été établies au nom de « M. P... [...] » et qu'il n'est pas justifié qu'elles ont concerné des produits ou semences utilisés sur la ferme des [...] et non sur celle de M. P..., étant au surplus observé qu'elles mentionnent un enlèvement aux sièges des venderesses situés dans le département 59; que par ailleurs qu'il est clairement démontré, tant par l'attestation de M. F... et de M. O..., anciens gérants de JFT Loc, que par les factures émises par JFT Loc et Agri Façons, par l'attestation de M. K..., ancien salarié d'Agri Tp, de JFT Loc et d'Agri Façons, par les documents émanant du greffe du tribunal de commerce et par les explications de Monsieur P... confirmées par ces pièces, que M. P... et la Scea [...] avaient recours ponctuellement aux services de la société Agri Façons TP avant d'envisager d'acquérir les terres appartenant aux époux A... ; qu'ils ont souhaité confier à Agri TP les travaux de moisson, de traitement des terres et d'emblavement devant être effectués sur les terres des [...] ; que cependant Gri TP, géré par M. O..., avait été placée en liquidation judiciaire et que M. O... avait racheté la société Jet Loc : que M. O... travaillait avec M. Y..., alors son meilleur ami, qui était en instance de créer la société Agri Façons et qui gérait de fait Jet Loc avec lui ; que M. P... a, sans doute assez imprudemment, contracté avec M. Y... sans obtenir de précisions sur sa cocontractante effective puisqu'il n'a pas su si les travaux étaient effectués par JFT Loc ou par Agri Façons, étant précisé que les salariés d' Agri TP ont été repris par JFT Loc puis par Agri Façons; qu'il ressort cependant des explications données par les anciens gérants qu'il a été indiqué à M. P... qu'un acompte était nécessaire pour régler le coût de location et la garantie d'un engin déchaumeur devant être utilisé sur les terres de la Scea des [...] ; que le chèque d'acompte établi par M. P... pour un montant de 40.000 € a été encaissé par M. Y... sur le compte de JFT Loc uniquement parce que Agri Façons n'avait pas encore ouvert de compte bancaire ; que les appelants ne contestent pas aujourd'hui qu' Agri Façons est fondée à obtenir paiement des travaux effectués ; qu'il est constant que la somme de 40.000 € a été débitée du compte de M. P... ; qu'il est ainsi justifié que ce dernier a bien versé 40.000 € au titre d'un acompte devant être déduit des sommes aujourd'hui réclamées par Agri Façons ; que, si le gérant de cette société a détourné cette somme pour acquérir une Ferrari, ainsi qu'il résulte des explications de M. F..., le liquidateur à la liquidation judiciaire ne peut opposer aux appelants un détournement commis aux dépens de la société en liquidation puisque la cause de la remise de la somme de 40.000 € à son gérant était le paiement d'un acompte qui aurait dû être encaissé par la société et non par M. Y... » ; 1°) ALORS QUE le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; qu'après avoir constaté que M. P... avait versé à M. Y... la somme de 40 000 € qui a été encaissée sur le compte de la société JFT Loc, dont ce dernier était gérant de fait, à un moment où la société Agri Façons n'existait pas, ce dont il résultait que le paiement avait été fait entre les mains d'une personne qui n'avait pas pouvoir pour la représenter, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1239 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, retenir que ce paiement était libératoire à l'égard de la société Agri Façons ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en s'abstenant de caractériser le pouvoir permettant à M. Y..., gérant de fait de la société JFT Loc, de recevoir les sommes dues à la société Agri Façons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016.

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