Cour de cassation, 20 février 1979. 77-11.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-11.143
Date de décision :
20 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 1976) d'avoir débouté la société Neunkirchen France de sa tierce-opposition à un jugement qui reportait au 1er septembre 1974 la date de la cessation des paiements de Caumont en règlement judiciaire depuis le 4 septembre 1975 alors, selon le pourvoi, d'une part, que puisque la date de cessation des paiements est celle à laquelle le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la Cour d'appel ne pouvait fixer au 1er septembre 1974 sans déterminer si la dette impayée était exigible le 1er septembre ou le 7 octobre 1974 et en faisant abstraction du jugement qui avait reporté au 1er avril 1975 l'exigibilité de cette dette et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la société Neunkirchen France que Caumont, assigné en paiement le 7 décembre 1974, avait versé des acomptes ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'assignation de la société Neunkirchen France que Caumont était, le 1er septembre 1974 et au plus tard le 7 octobre 1974, son débiteur pour une somme correspondant au prix de livraisons effectuées, l'arrêt constate que le 1er septembre 1974 Caumont était dans l'impossibilité de régler sa dette ainsi qu'il l'avait reconnu dans ses écritures pour solliciter un délai de paiement ; qu'il déclare qu'ainsi, à cette date, Caumont avait un passif exigible auquel son actif disponible ne lui permettait pas de faire face et que l'état de cessation des paiements se trouvait caractérisé sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le délai de grâce accordé au débiteur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a pu décider que la cessation des paiements devait être reportée au 1er septembre 1974 ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1976 par la Cour d'appel de Toulouse ;
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